Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 juillet 1949
Dernière modification : 27 octobre 2021

Commentaires190


Gouache Avocats · 15 mai 2023

[…] • 1° Dans la presse écrite, à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi […] n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

 

Gouache Avocats · 15 mai 2023

[…] • 1° Dans la presse écrite, à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi […] n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

 

BOFiP · 10 mai 2023

idArticle=LEGIARTI000024039791&cidTexte=LEGITEXT000006068067&dateTexte=20110915">article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse. Le terme « publications » est très général et vise les livres, albums, journaux, revues, brochures, recueils de photographies, etc. dès lors qu'ils tombent sous le coup des dispositions de la loi susvisée. […] Les publications qui font l'objet des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sont désignées par arrêtés publiés au Journal officiel sous le timbre du ministère de l'Intérieur ;

 

Décisions80


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 29 mars 1996, 164804, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ; Vu la loi di 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 décembre 1985, 68467, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, modifiée par la loi n° 67-47 du 4 janvier 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

3Conseil d'Etat, Section, du 9 mai 1980, 17647, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[1], 53-01[1], 54-07-02-03 Il appartient au juge de la légalité de rechercher si les circonstances de chaque espèce justifient l'intervention des différentes mesures d'interdiction d'exposition ou de publicité qui, en vertu de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifié par la loi du 4 janvier 1967, peuvent accompagner l'interdiction de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications présentant un danger pour la jeunesse. [1], 49-05[2], […]

 

Documents parlementaires43

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … 
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Versions du texte

Article 1

Sont assujettis aux prescriptions de la présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés.


Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l'éducation nationale.

Article 2

Les publications mentionnées à l'article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse.

Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.

Article 3

Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

Cette commission comprend :

Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président.

Un représentant du ministre chargé de la culture ;

Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;

Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;

Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le Conseil supérieur de l'éducation ;

Un parent, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

Un magistrat honoraire siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des droits ou son adjoint Défenseur des enfants, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou leurs représentants respectifs.

La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie de la presse, à l'enfance et à l'adolescence.