Article 3 de la Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montantAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1949

Entrée en vigueur le 22 juillet 1949

Les dispositions ci-dessus s'appliquent à toutes les décisions de justice même passées en force de chose jugée à la date de la promulgation de la présente loi.
En aucun cas il ne saurait y avoir lieu à répétition.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 1949
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 26 janvier 2017, n° 13/03249

[…] articles L321-2-1, L321-2-2 et R312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, 1134, 1147, 1154, 1155, 1162, 1184, 1304, 1728, 1730, 1731, 1732, 1735, 1737, 1741, 1984 et suivants du Code Civil, L. 144-10, L145-8, L145-9, L145-17, L145-28, L145-31, L145-41, L. 145-47 à L145-55 et L.146-1 du code de commerce, L631-7 et suivants, L632-1 du code de la construction et de l'habitation, D321-1 du Code du tourisme, R123-9 du Code de l'urbanisme, 33 à 37 et 62 à 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, 2 et 3 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 de :

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  • Indemnité d'éviction·
  • Épouse·
  • Bailleur·
  • Renouvellement·
  • Sociétés·
  • Résidence services·
  • Refus·
  • Étudiant·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Congé

2Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 1er décembre 2021, n° 19/08889
Infirmation

[…] Vu l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles 33 à 37 et 62 à 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi n°49-972 du 21 juillet 1949, Vu les articles 12, 14, 15, 16, 122 et suivants, 455, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio au syndicat des

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Partie commune·
  • Gestion·
  • Demande·
  • Copropriété·
  • Baux commerciaux·
  • Résidence·
  • Résidence services·
  • Enrichissement sans cause

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 1re section, 19 octobre 2010, n° 10/10186

[…] Les astreintes délivrées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux sont soumises à un régime spécial prévu aux articles 1 à 3 de la loi n°49–972. L'article 2 de cette loi dispose que la liquidation de l'astreinte doit être faite en considération des difficultés rencontrées par le débiteur pour s'exécuter sans pouvoir excéder le préjudice effectivement causé.

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  • Expulsion·
  • Astreinte·
  • Meubles·
  • Logement·
  • Congé pour vendre·
  • Préjudice·
  • Jugement·
  • Biens·
  • Exécution·
  • Trêve
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