Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949
Article 3 de la Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montantAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 1949
En aucun cas il ne saurait y avoir lieu à répétition.
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[…] articles L321-2-1, L321-2-2 et R312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, 1134, 1147, 1154, 1155, 1162, 1184, 1304, 1728, 1730, 1731, 1732, 1735, 1737, 1741, 1984 et suivants du Code Civil, L. 144-10, L145-8, L145-9, L145-17, L145-28, L145-31, L145-41, L. 145-47 à L145-55 et L.146-1 du code de commerce, L631-7 et suivants, L632-1 du code de la construction et de l'habitation, D321-1 du Code du tourisme, R123-9 du Code de l'urbanisme, 33 à 37 et 62 à 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, 2 et 3 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 de :
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[…] Vu l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles 33 à 37 et 62 à 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi n°49-972 du 21 juillet 1949, Vu les articles 12, 14, 15, 16, 122 et suivants, 455, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée à la requête des sociétés PV-CP City et Adagio au syndicat des
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 1re section, 19 octobre 2010, n° 10/10186
[…] Les astreintes délivrées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux sont soumises à un régime spécial prévu aux articles 1 à 3 de la loi n°49–972. L'article 2 de cette loi dispose que la liquidation de l'astreinte doit être faite en considération des difficultés rencontrées par le débiteur pour s'exécuter sans pouvoir excéder le préjudice effectivement causé.
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