Loi n°57-897 du 7 août 1957 portant interdiction de la pêche dans l'étang de BerreAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 8 août 1957 |
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Dernière modification : | 8 août 1957 |
Versions du texte
La pêche, sous quelque forme que ce soit, est interdite, sous réserve des dispositions transitoires résultant de l'article 3 ci-après, sur la totalité du plan d'eau situé à l'Est de la passe de Port-de-Bouc et faisant partie du domaine public maritime, jusqu'aux limites suivantes :
Pont-route franchissant le canal d'Arles à Bouc, à Port-de-Bouc ;
Embouchures de l'Arc et de la Touloubre ;
Tête Nord du souterrain de Rove.
Elle est également interdite à l'extérieur de la passe de Port-de-Bouc dans un cercle d'un mille de rayon centré sur la tour du Port-de-Bouc.
Pont-route franchissant le canal d'Arles à Bouc, à Port-de-Bouc ;
Embouchures de l'Arc et de la Touloubre ;
Tête Nord du souterrain de Rove.
Elle est également interdite à l'extérieur de la passe de Port-de-Bouc dans un cercle d'un mille de rayon centré sur la tour du Port-de-Bouc.
Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application sera punie des peines prévues à l'article 8 du décret-loi du 9 janvier 1852. Les poursuites auront lieu conformément aux dispositions dudit décret [*sanction*].
Un décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'industrie et du commerce, des travaux publics et de la marine marchande, déterminera en tant que de besoin les modalités d'exécution de la présente loi, et notamment les conditions dans lesquelles, pendant une période transitoire qui ne pourra excéder dix ans, la pêche pourra être autorisée dans certaines parties du plan d'eau délimité à l'article 1er.