Loi n°68-688 du 31 juillet 1968
Article 1 de la Loi n°68-688 du 31 juillet 1968 définissant le régime de l'engagement dans les armées (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1968
Entrée en vigueur le 1 août 1968
Tout Français ou naturalisé français ainsi que les jeunes gens appelés à figurer sur les tableaux de recensement prévus à l'article 6 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national ou autorisés par les lois à servir dans l'armée française, peuvent être admis à souscrire un engagement aux conditions suivantes :
1° Avoir dix-sept ans révolus ;
2° N'être pas marié et n'avoir pas d'enfant à charge ;
3° Pour les jeunes gens âgés de moins de vingt ans, être pourvu du consentement du père, de la mère, du tuteur ou, en cas de divorce ou séparation de corps des parents, du conjoint ayant la garde du mineur ;
4° Jouir de ses droits civils ;
5° N'avoir pas été condamné à une peine privative de liberté pour crime ou délit et non assortie du bénéfice du sursis ;
N'avoir jamais été condamné, même avec sursis, pour délit de vol, recel, escroquerie, abus de confiance, attentant aux mours, outrage public à la pudeur ou proxénétisme ;
6° Réunir les conditions d'aptitudes exigées.
1° Avoir dix-sept ans révolus ;
2° N'être pas marié et n'avoir pas d'enfant à charge ;
3° Pour les jeunes gens âgés de moins de vingt ans, être pourvu du consentement du père, de la mère, du tuteur ou, en cas de divorce ou séparation de corps des parents, du conjoint ayant la garde du mineur ;
4° Jouir de ses droits civils ;
5° N'avoir pas été condamné à une peine privative de liberté pour crime ou délit et non assortie du bénéfice du sursis ;
N'avoir jamais été condamné, même avec sursis, pour délit de vol, recel, escroquerie, abus de confiance, attentant aux mours, outrage public à la pudeur ou proxénétisme ;
6° Réunir les conditions d'aptitudes exigées.
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