Article 3 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 1984

Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales en matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement.
Ce schéma détermine, notamment, la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de communication routière, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.
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Entrée en vigueur le 3 août 1984
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Les zones de montagne en Outre-mer se définissent comme « les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique » ainsi que certaines zones dont l'altitude est inférieure à ces seuils mais supérieure à 100 mètres et dont la majeure partie du territoire à une pente d'au moins 15% (article 4 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et la protection de la montagne dite loi "Montagne"). […] En matière de gouvernance, […]

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 9 juin 2009, 07BX02034, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1 er de la décision 89/688/CEE : D'ici au 31 décembre 1992 au plus tard, les autorités françaises prennent les mesures nécessaires pour que le régime de l'octroi de mer actuellement en vigueur dans les départements d'outre-mer soit applicable indistinctement, selon les principes et modalités énoncés aux articles 2 et 3, aux produits introduits et aux produits obtenus dans les régions ; que l'octroi de mer visé par la décision communautaire était alors régi par les articles 38 et suivants de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 ; que l'article 39 de la loi prévoyait qu'un droit additionnel , […]

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2Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 245518, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional d'un département d'outre-mer, prévu par les articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, est un acte réglementaire (sol. impl.). a) Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional d'un département d'outre-mer, […] est un acte réglementaire (sol. impl.),,b) Il résulte des dispositions des articles 3, 4 et 13 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, […] Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

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  • Schémas d'aménagement régional (articles l·
  • A) décret en Conseil d'État portant approbation du schéma·
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  • Actes administratifs·
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3Tribunal administratif de Martinique, 30 septembre 2010, n° 0800069
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée par M. B X, XXX ; M. X demande au Tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de Sainte-Y le 13 décembre 2007 ; il expose que ce refus est constitutif d'un abus de pouvoir et qu'un permis de construire a été accordé pour une parcelle voisine de la sienne et également classée dans le périmètre des espaces remarquables à protéger du schéma d'aménagement régional ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 20 mars 2009 à la commune de Sainte-Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ;

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