Article 4 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé

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Version03/08/1984
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Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 5 () JORF 5 février 1995

Le schéma d'aménagement régional doit respecter :
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article ainsi que celles qui sont prévues par la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Il a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions6


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 245518, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional d'un département d'outre-mer, prévu par les articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, est un acte réglementaire (sol. impl.). a) Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional d'un département d'outre-mer, prévu par les articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] ,b) Il résulte des dispositions des articles 3, 4 et 13 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, […] Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, […]

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  • Schémas d'aménagement régional (articles l·
  • A) décret en Conseil d'État portant approbation du schéma·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Départements d'outre-mer·
  • Acte réglementaire (sol·
  • Présentent ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Classification

2Tribunal administratif de Martinique, 30 septembre 2010, n° 0800069
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, maintenant codifié à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, […] artisanales, agricoles, forestières et touristiques » ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi, dont les termes sont repris à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, le schéma d'aménagement régional « (…) a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 30 septembre 2010, n° 0700488
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, maintenant codifié à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, […] artisanales, agricoles, forestières et touristiques » ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi, dont les termes sont repris à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, le schéma d'aménagement régional « (…) a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi, […]

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