Loi n° 84-747 du 2 août 1984
Article 7 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/1984
Entrée en vigueur le 3 août 1984
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'avant dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Commentaires • 2
M. Samot Pierre-Jean · Questions parlementaires · 18 novembre 2002
L'article 6 de la loi du 3 janvier 1987 modifié prévoit que ces collectivités peuvent, par accord entre elles, créer une structure unique exerçant les compétences dévolues en métropole, d'une part, aux comités régionaux du tourisme (CRT) et, d'autre part, aux comités départementaux du tourisme (CDT). La mise en place d'une telle structure unique est déjà intervenue depuis plusieurs années dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion et elle a été prévue par le schéma d'aménagement touristique de la Martinique, mais jusqu'à présent cette mesure n'a pas été concrétisée.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les zones de montagne en Outre-mer se définissent comme « les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique » ainsi que certaines zones dont l'altitude est inférieure à ces seuils mais supérieure à 100 mètres et dont la majeure partie du territoire à une pente d'au moins 15% (article 4 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et la protection de la montagne dite loi "Montagne"). […] En matière de gouvernance, […]
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