Article 10 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé

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Version03/08/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4433-12 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 1984

Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l'agriculture et de la forêt, notamment à l'occasion de l'élaboration du plan.
A cet effet, les chambres d'agriculture, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'office des forêts et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d'une mission de développement agricole, forestier, rural ou d'aménagement foncier, font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur adressent leurs comptes rendus d'activité annuels.
Les départements font connaître aux régions les programmes d'aide à l'équipement rural établis en application de l'article 31 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
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Entrée en vigueur le 3 août 1984
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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