Loi n° 84-747 du 2 août 1984
Article 12 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/1984
Entrée en vigueur le 3 août 1984
La région de Guyane est associée par les conventions qu'elle conclut avec l'Etat à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.
Par dérogation à l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'Etat qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement.
Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal.
Par dérogation à l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'Etat qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement.
Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 6 septembre 2007, n° 0300223
Rejet → Cour administrative d'appel : Annulation
[…] 4° que, si le Tribunal considérait que le droit additionnel à l'octroi de mer, institué par loi n° 84-747 du 2 août 1984, constituait une taxe distincte, son incompatibilité serait manifeste ; qu'il méconnaîtrait les dispositions des articles 9, 11, 12, 13, 18 qui prévoient la suppression progressive des droits de douane et taxes d'effet équivalent existant à la date d'entrée en vigueur du traité, font interdiction aux Etats membres d'en créer de nouveaux et instituent, […]
Lire la suite…- Presse·
- Impression·
- Tarif douanier commun·
- Communauté européenne·
- Département d'outre-mer·
- Droits de douane·
- Martinique·
- Douanes·
- Procédures fiscales·
- Département