Loi n° 84-747 du 2 août 1984
Article 13 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 1984
Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.
Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée. En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.
Commentaire • 1
Décisions • 6
Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional d'un département d'outre-mer, prévu par les articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, est un acte réglementaire (sol. impl.). a) Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional d'un département d'outre-mer, prévu par les articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] ,b) Il résulte des dispositions des articles 3, 4 et 13 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, […] Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, […] qu'aux termes de l'article 4 de cette loi, dont les termes sont repris à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, le schéma d'aménagement régional « (…) a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi, maintenant codifié à l'article L. 4433-15 du code général des collectivités territoriales, le schéma d'aménagement régional « vaut schéma de mise en valeur de la mer, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 30 septembre 2010, n° 0700488
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, […] qu'aux termes de l'article 4 de cette loi, dont les termes sont repris à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, le schéma d'aménagement régional « (…) a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi, maintenant codifié à l'article L. 4433-15 du code général des collectivités territoriales, le schéma d'aménagement régional « vaut schéma de mise en valeur de la mer, […]
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