Article 13 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4433-15 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 1984

Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article 3 vaut schéma de mise en valeur de la mer, telle qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.
Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.
Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée. En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.
Entrée en vigueur le 3 août 1984
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 245518, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional d'un département d'outre-mer, prévu par les articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, est un acte réglementaire (sol. impl.). a) Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional d'un département d'outre-mer, prévu par les articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] ,b) Il résulte des dispositions des articles 3, 4 et 13 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, […] Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, […]

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  • A) décret en Conseil d'État portant approbation du schéma·
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2Tribunal administratif de Martinique, 30 septembre 2010, n° 0800069
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, […] qu'aux termes de l'article 4 de cette loi, dont les termes sont repris à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, le schéma d'aménagement régional « (…) a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi, maintenant codifié à l'article L. 4433-15 du code général des collectivités territoriales, le schéma d'aménagement régional « vaut schéma de mise en valeur de la mer, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 30 septembre 2010, n° 0700488
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, […] qu'aux termes de l'article 4 de cette loi, dont les termes sont repris à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, le schéma d'aménagement régional « (…) a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi, maintenant codifié à l'article L. 4433-15 du code général des collectivités territoriales, le schéma d'aménagement régional « vaut schéma de mise en valeur de la mer, […]

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