Loi n° 84-747 du 2 août 1984
Article 16 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 1984
Le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne et maritime de la région concernée. Le conseil régional formule des recommandations qui sont transmises au Premier ministre, dans les conditions prévues par l'alinéa premier de l'article 8 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 précitée.
Commentaires • 16
Il convient de dire aussi que l'application effective de l'article 16 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, prévoyant notamment la consultation du conseil régional sur les tarifs aériens et les programmes d'exploitation, aurait sans doute pu prévenir cette guerre commerciale. […]
Lire la suite…C'est pourquoi, compte tenu de l'article 16 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, prévoyant la consultation des autorités régionales sur les tarifs des transports homologués, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les tarifs et programmes d'exploitation des compagnies maritimes françaises qui sont actuellement soumises à l'approbation de l'EtatRéponse. - Le ministère de l'équipement, des transports et du tourisme accorde une grande attention à l'organisation de la desserte maritime des départements d'outre-mer, […]
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Il rappelle une fois de plus que l'article 16 de la loi du 2 août 1984 prévoyait la consultation annuelle des conseils régionaux sur la fixation des tarifs aériens et maritimes, ce qui n'a pratiquement jamais été appliqué. La libération du ciel de la métropole vers les DOM en 1986 a permis une forte baisse des tarifs, ce qui a entraîné une véritable explosion du trafic aérien.
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