Article 25 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1984
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Version01/10/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4433-28 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1986

Modifié par : Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 90 () JORF 1er octobre 1986

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.
Le président du conseil d'administration de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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