Loi n° 84-747 du 2 août 1984
Article 25 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/1984
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Version01/10/1986
Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Modifié par : Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 90 () JORF 1er octobre 1986
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.
Le président du conseil d'administration de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.
Le président du conseil d'administration de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.
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