Loi n° 84-747 du 2 août 1984
Article 26 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/1984
>
Version08/01/1986
>
Version01/10/1986
>
Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 56 (Ab) JORF 5 janvier 1993
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention de la Commission nationale de la communication et des libertés et du Conseil national de la communication audiovisuelle un rapport annuel qui est présenté au conseil régional relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par la Commission nationale de la communication et des libertés, par le Conseil national de la communication audiovisuelle, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par la Commission nationale de la communication et des libertés, par le Conseil national de la communication audiovisuelle, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.
Commentaires • 2
M. Rodolphe Désiré, du group RDSE, de la circonsciption: Martinique · Questions parlementaires · 4 juillet 1991
En vertu de l'article 26 de la loi précitée, ces comités établissent, à l'intention du CSA, un rapport annuel relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région. Ce rapport est présenté au conseil régional. Ce même article 26 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par le CSA, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional. Ce décret n'a effectivement pas été pris à ce jour.
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les articles 25 et 28 disposent qu'ils sont tenus informés des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région considérée et qu'ils sont consultés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les demandes d'autorisations relatives à des services de radio et de télévision privés par voie hertzienne ou par câble. Il n'est prévu dans la loi aucun décret particulier qui viendrait préciser ces compétences. […] En revanche, selon l'article 26 de ladite loi, les comités de la culture, de l'éducation et de l'environnement établissent, à l'intention du Conseil supérieur de l'audiovisuel, […]
Lire la suite…