Loi n° 84-747 du 2 août 1984
Article 30 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/1984
Entrée en vigueur le 3 août 1984
Il est créé, dans chaque région d'outre-mer, un centre régional de promotion de la santé [*attributions*] dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la région.
Le centre régional de santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par le conseil régional et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
Le centre régional de santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par le conseil régional et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-5/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Marc Betriu Montull contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 11 avril 2013
[…] «Aux fins de l'allocation de maternité, seront considérés comme des situations protégées la maternité, l'adoption et l'accueil, tant préalable à l'adoption que permanent, pour les périodes de repos accordées pour ces situations, conformément aux dispositions de l'article 48, paragraphe 4, du texte codifié du statut des travailleurs, adopté par le Real decreto législatif 1/1995 du 24 mars 1995, et aux dispositions de l'article 30, paragraphe 3, de la loi 30/1984 sur les mesures adoptées pour la réforme de la fonction publique, du 2 août 1984».
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