Article 1 de la Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 (1)Abrogé

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Version01/01/1986
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Version14/07/2000

Entrée en vigueur le 14 juillet 2000

Modifié par : Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 40 (M) JORF 14 juillet 2000

I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1986 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. A compter de 1986, le produit pour la dernière année connue, pour l'année en cours et l'année à venir de chacun des impôts autres que les taxes parafiscales visées par le 4° de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, affectés aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir fait l'objet d'une évaluation dans l'annexe des voies et moyens du projet de loi de finances de l'année.
Ce document présente également les conditions d'utilisation de chacun de ces produits.
III. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1985 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1985 ;
3° A compter du 1er janvier 1986 pour les autres dispositions fiscales.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004

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Le Moniteur · 21 juillet 2000
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