Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985
Article 2 de la Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1986
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Version31/12/1986
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Modifié par : Loi 86-1317 1986-12-30 art. 2 VII Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820)
II à V Paragraphes modificateurs
VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1986 sont minorées dans les conditions suivantes :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820).
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements prévus au 1 de l'article 1664 et à l'article 1681 B du même code sont réduits de 3 p. 100.
VII Paragraphe modificateur
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820)
II à V Paragraphes modificateurs
VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1986 sont minorées dans les conditions suivantes :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820).
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements prévus au 1 de l'article 1664 et à l'article 1681 B du même code sont réduits de 3 p. 100.
VII Paragraphe modificateur
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