Article 11 de la Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Loi 85-1403 1985-12-30 Finances pour 1986 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

I - Paragraphe modificateur
II - Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater du même code s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à son article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies. Cette disposition présente un caractère interprétatif.
III - Paragraphe modificateur
IV - Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse.
Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au paragraphe II de l'article 750 du code général des impôts, établis pendant la même période, sont exonérés du droit de 1 p. 100 prévu à l'article 746 et au paragraphe II de l'article 750 du même code à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse.
Les exonérations prévues aux alinéas précédents s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du présent article.
V - Paragraphe modificateur
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaire1


1ENR - Dispositions générales - Autres actes soumis à un droit fixe - Actes expressément tarifés par la loi fiscale
BOFiP · 5 avril 2017

Ces exonérations s'appliquent sous deux conditions : les actes doivent être authentiques et ils doivent préciser qu'ils sont établis dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986.

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 94PA01216, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11-II de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 codifié sous l'article 44 quinquiès du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53-A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies » ;

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  • Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
  • Moyens d'ordre public a soulever d'office·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • 44 bis et suivants du cgi)·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 1994, 92LY00755, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11-II de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 qui ont été codifiées à l'article 44 quinquies du Code général des impôts : « Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater du même code s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à son article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies. […]

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  • Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • 44 bis et suivants du cgi)·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Redressement

3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 avril 2001, 202419, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu des dispositions de caractère interprétatif de l'article 44 quinquies du code général des impôts, issues du II de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, "le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A …". "Le résultat imposable de l'année ou de l'exercice" dont la déclaration doit être souscrite par les contribuables en application de l'article 53 A est le bénéfice net tel que défini au 2 de l'article 38 du code, et qui, notamment, inclut les accroissements de valeurs d'actif résultant d'une réévaluation des immobilisations. […]

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  • Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Inclusion·
  • Impôt·
  • Justice administrative
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