Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985
Article 76 de la Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 92
A compter du 1er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.
Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1986, de 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991 et de 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs , seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000.
Pour les personnels d'insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d'une partie de la durée des services accomplis en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l'Etat et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d'années. Cette prise en compte s'effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Commentaires • 3
Par note en date du 13 juin 2014, le service des retraites de l'Éat de la drection générale des finances publiques rappelait l'interprétation stricte des dispositions de l'article 76 de la loi n° 85-1403 de finances pour 1986 du 30 décembre 1985 au regard de la majoration de pension liée à la perception de la prime de sujétion spéciales pénitentiaires. En effet, depuis le 1er septembre 2014, cette prime n'est plus incluse dans le calcul des pensions. […] Par ailleurs, ne contestant pas le bienfondé de l'interprétation du SRE des textes et notamment l'article 76 alinéa 3 de la loi de finances de 1985, la DAP a communiqué à l'ensemble de ses services déconcentrés par une note du 22 décembre 2014, les dispositions rappelées par le SRE pour diffusion à tous les personnels concernés.
Lire la suite…En effet, la loi de finances n° 85-1403 du 30 décembre 1985 a défini en son article 76 les conditions de la prise en compte progressive dans la pension, du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000, d'une certaine catégorie de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial, de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires. Toutefois, en son article 3, elle précise que s'agissant des personnels socio-éducatifs, seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le ministre chargé du budget qui s'associe aux conclusions présentées par le Garde des Sceaux, ministre de la justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986, et notamment son l'article 76 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ;
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[…] Classement CNIJ : 36-08-03 C Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, et notamment son article 76 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le décret du 18 juillet 1990 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 19 juin 2003, 00BX01413, inédit au recueil Lebon
[…] Classement CNIJ : 36-08-03 C Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, et notamment son article 76 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le décret du 29 mars 1995 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
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de police, de l'indemnité de sujétion spéciale des personnels de police, ainsi que de l'indemnité de sujétions spéciales de police des militaires de la gendarmerie, en application de l'article 131 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, et de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, sur le fondement de l'article 76 de la loi n° 85- 1403 de finances pour 1986 du 30 décembre 1985. […] Les critiques adressées par le syndicat à la règle de proratisation figurant au second alinéa de l'article 18 du décret sont formulées, d'une part, sur le terrain de la compétence du pouvoir réglementaire pour édicter une telle règle, et d'autre part, sur le terrain du principe d'égalité. […]
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