Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968
Article 1 de la Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 61
Il est créé, sous le nom de Port autonome de Paris, un établissement public de l'Etat, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription et dans les conditions définies par la présente loi, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de la police au sens des dispositions du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction desdites installations ainsi que de la création d'installations nouvelles. Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.
Il peut, en outre, aprés accord des collectivités locales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur des voies navigables dans le périmètre de sa circonsciption.
Il est également chargé de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.
Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port.Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] [Localité 1] […] En effet, le PAP est un établissement public de l'Etat chargé d'une mission à caractère strictement administratif, de gestion et d'exploitation du domaine public, aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 selon lequel :
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- Responsabilité extracontractuelle
[…] 1. Sa date ; […] Toutefois, le Port autonome de Paris qui d'après les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris constitue un établissement public de l'Etat, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dispose en dépit de sa radiation du commerce et des société de Paris, de la personnalité juridique et donc, par voie de conséquence, de la capacité d'ester en justice.
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- Date
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2014, n° 1203030
[…] Code PCJA : 24-01-02-01-01-04 […] Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une autorisation d'occupation de l'emplacement litigieux qui lui aurait été accordée par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt, qu'elle ne produit au demeurant pas, alors que l'établissement public Port autonome de Paris était seul compétent pour lui délivrer une telle autorisation en vertu des dispositions de l'article 1 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 susvisée et de l'article 37 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 susvisé, alors applicable ; qu'en l'absence d'une telle autorisation régulièrement délivrée par cet établissement public, […]
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