Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 octobre 1968
Dernière modification : 14 juillet 2010
Prochaine modification : 25 juillet 2010

Commentaires2

Décisions51


1Cour des comptes, Port autonome de Paris (PAP), 24 novembre 2010

— 

[…] Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 153 et 190 à 225 ; Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 modifiée créant le port autonome de Paris et le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 modifié pris pour son application ; Vu l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 10-030 du 8 janvier 2010 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ; Vu les comptes des exercices 2004 à 2008 produits par M me X respectivement les 9 mai 2005 (2004), 22 juin 2006 (2005), 25 janvier 2008 (2006), 15 juillet 2008 (2007), 7 juillet 2009 (2008) ;

 

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17 septembre 2015, 13VE00546, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — la décision n° 2013-341 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2013 ; – la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris, modifiée ; – le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ; – le décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris, modifié ;

 

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19 novembre 2015, 14VE00337, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code général de la propriété des personnes publiques ; – la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris, modifiée ; – le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ; – le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

INSTITUTION ET ATTRIBUTIONS DU PORT DE PARIS :
Article 1

Il est créé, sous le nom de Port autonome de Paris, un établissement public de l'Etat, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription et dans les conditions définies par la présente loi, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de la police au sens des dispositions du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction desdites installations ainsi que de la création d'installations nouvelles. Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.


Il peut, en outre, aprés accord des collectivités locales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur des voies navigables dans le périmètre de sa circonsciption.


Il est également chargé de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.

Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port.
ADMINISTRATION DU PORT :
Article 8

Le conseil d'administration est composé, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat :

Pour moitié : de membres désignés par les collectivités locales et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome de Paris, ainsi que de représentants du personnel de ce port ; le nombre de représentants des collectivités locales sera au moins égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ;

Pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation, des transports, de l'économie régionale et de l'économie générale.

Les membres autres que ceux désignés par les collectivités locales et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'équipement et du logement.

Les représentants du personnel de l'établissement public sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.

Le conseil d'administration élit un président choisi parmi ses membres.

DISPOSITIONS FINANCIERES :