Loi n° 58-526 du 9 juin 1958 tendant à l'amnistie des faits ayant entraîné la condamnation d'étrangers appartenant à des pays neutres pour faits de collaboration économique avec l'ennemi (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 juin 1958 |
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Dernière modification : | 12 juin 1958 |
Sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation, en application des ordonnances du 6 octobre 1943, et n° 45-507 du 29 mars 1945 sur la répression du commerce avec l'ennemi dans les territoires occupés, à l'encontre des ressortissants des pays neutres.
De même sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation des mêmes ressortissants, sous une qualification pénale différente, mais réprimant des agissements semblables à ceux visés à l'alinéa précédent.
Toutefois, les dispositions du présent article, ne sont pas applicables à :
1° Ceux qui ont été condamnés en même temps pour des faits différents, sauf s'ils sont amnistiés en vertu d'autres textes ;
2° Ceux qui ont fait l'objet d'une autre condamnation à une peine plus grave pour d'autres crimes ou délits.
De même sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation des mêmes ressortissants, sous une qualification pénale différente, mais réprimant des agissements semblables à ceux visés à l'alinéa précédent.
Toutefois, les dispositions du présent article, ne sont pas applicables à :
1° Ceux qui ont été condamnés en même temps pour des faits différents, sauf s'ils sont amnistiés en vertu d'autres textes ;
2° Ceux qui ont fait l'objet d'une autre condamnation à une peine plus grave pour d'autres crimes ou délits.
L'amnistie des faits susvisés entraînera la remise des peines principales, accessoires et complémentaires, mais ne pourra donner lieu à aucune restitution, toutes conséquences pécuniaires des condamnations prononcées demeurant définitivement acquises.
Elle ne met pas obstacle à la confiscation des profits illicites prononcée en application des ordonnances des 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945.
Elle ne met pas obstacle à la confiscation des profits illicites prononcée en application des ordonnances des 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945.
Les contestations relatives à l'application de la présente loi seront jugées conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 53-681 du 6 août 1953.
Par le Président de la République :
RENE COTY.
Le président du conseil des ministres, C. DE GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.
Le ministre des finances, ANTOINE PINAY.
RENE COTY.
Le président du conseil des ministres, C. DE GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.
Le ministre des finances, ANTOINE PINAY.