Loi n° 58-526 du 9 juin 1958 tendant à l'amnistie des faits ayant entraîné la condamnation d'étrangers appartenant à des pays neutres pour faits de collaboration économique avec l'ennemi (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 juin 1958
Dernière modification : 12 juin 1958

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Article 1
Sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation, en application des ordonnances du 6 octobre 1943, et n° 45-507 du 29 mars 1945 sur la répression du commerce avec l'ennemi dans les territoires occupés, à l'encontre des ressortissants des pays neutres.
De même sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation des mêmes ressortissants, sous une qualification pénale différente, mais réprimant des agissements semblables à ceux visés à l'alinéa précédent.
Toutefois, les dispositions du présent article, ne sont pas applicables à :
1° Ceux qui ont été condamnés en même temps pour des faits différents, sauf s'ils sont amnistiés en vertu d'autres textes ;
2° Ceux qui ont fait l'objet d'une autre condamnation à une peine plus grave pour d'autres crimes ou délits.
Article 2
L'amnistie des faits susvisés entraînera la remise des peines principales, accessoires et complémentaires, mais ne pourra donner lieu à aucune restitution, toutes conséquences pécuniaires des condamnations prononcées demeurant définitivement acquises.
Elle ne met pas obstacle à la confiscation des profits illicites prononcée en application des ordonnances des 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945.
Article 3
Les contestations relatives à l'application de la présente loi seront jugées conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 53-681 du 6 août 1953.
Par le Président de la République :
RENE COTY.
Le président du conseil des ministres, C. DE GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.
Le ministre des finances, ANTOINE PINAY.