Article 3 de la Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes.Abrogé

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Version22/09/1969

Entrée en vigueur le 22 septembre 1969

L'armateur répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les termes du droit commun, sauf la limitation de responsabilité définie par le chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
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Entrée en vigueur le 22 septembre 1969
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2007, 06-85.422, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, de l'article 1382 du même code et violation du principe sur lequel un employeur est seul responsable des conséquences civiles d'une infraction reprochée à son préposé, qui agit dans le cadre de ses missions, ensemble violation des articles 3 et 5 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes :

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  • Armement·
  • Responsabilité civile·
  • Armateur·
  • Qualités·
  • Patron pêcheur·
  • Navire·
  • Droit commun·
  • Victime·
  • Faute·
  • Pêcheur
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