Article 26 de la Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5342-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 septembre 1969

Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué.
Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 septembre 1969
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 1989, 87-17.357, Inédit
Rejet

[…] ne constituait pas un navire, comme l'a exactement reconnu la cour d'appel, la faute retenue ne pouvait avoir été commise que par le remorqueur de sorte que ses conséquences ne pouvaient être mises à la charge du remorqué sans violation de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969 ; et, alors, qu'enfin, […]

 Lire la suite…
  • Rupture d'une aussière lors d'un remorquage·
  • Application à une barge de transport·
  • Droit maritime·
  • Responsabilité·
  • Abordage·
  • Société anonyme·
  • Barge·
  • Remorqueur·
  • Golfe·
  • Branche

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 1983, 82-10.418, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors qu'une Cour d'appel retient que la convention par laquelle le propriétaire d'un remorqueur s'engage à remorquer une barge automotrice est soumise aux dispositions des articles 26 et suivants de la loi du 3 janvier 1969 relatives aux opérations de remorquage, elle en déduit à bon droit que les dispositions de la loi du 18 juin 1966 portant sur la responsabilité du transporteur maritime ne sont pas applicables dans l'instance engagée à la suite du heurt d'un cargo par ladite barge : il s'ensuit qu'est justifiée la décision de la Cour d'appel, qui admet la licéité de la clause faisant peser sur le propriétaire de la barge remorquée la charge définitive de la responsabilité encourue.

 Lire la suite…
  • Abordage au cours d'une opération de remorquage·
  • Contrat de remorquage·
  • Contrat de transport·
  • Transports maritimes·
  • Droit maritime·
  • Responsabilité·
  • Distinction·
  • Remorquage·
  • Abordage·
  • Barge

3Cour d'appel de Douai, du 31 mai 2001, 1998/7557
Infirmation

Engage sa responsabilité le capitaine d'un navire remorqué, lors de dommages survenus au cours d'opérations de remorquage, conformément à l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969 dès lors qu'il devait veiller à ce que son navire n'ait pas un comportement anormal ou dangereux au cours des dites opérations de remorquage […] Elle soutient qu'à partir du moment où il était reconnu que la période contractuelle en cours au moment du dommage était celle du remorquage (régi par la loi n° 69/8 du 3 janvier 1969) le tribunal ne pouvait en même temps juger que le contrat d'assèchement la liant au « M. » avait déjà reçu exécution. […]

 Lire la suite…
  • Droit maritime·
  • Remorquage·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Navire·
  • Remorqueur·
  • Chalutier·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Dommage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).