Loi n°69-8 du 3 janvier 1969
Article 29 de la Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 septembre 1969
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[…] 2 ) – qu'en toute hypothèse, les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 ne s'appliquent que dans les rapports entre les parties au contrat de remorquage ; qu'en appliquant l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969 pour déterminer qui du navire « Rable » appartenant à la société « Les Abeilles », ou du chalutier « Moussaillon », de l'armement de la société « Pêche Europe » était responsable des dommages causés, lors des opérations que l'arrêt qualifie de remorquage, aux installations de la CCI, tiers au contrat ainsi qualifié de remorquage, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
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Les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ont un caractère supplétif. […] AUX MOTIFS QU'en prenant soin dans les articles 26 à 29 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement de définir les régimes légaux et conventionnels pour les opérations de remorquage portuaires et en haute mer a entendu interdire aux parties de convenir de règles différentes, leur laissant seulement le choix entre les options dont il a déterminé le contenu ; que le caractère d'ordre public impératif de ces dispositions se déduit des travaux préparatoires, du rapport au nom de la commission des lois et de la loi elle-même ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1996, 94-12.034, Publié au bulletin
Les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 afférents aux opérations de remorquage et selon lesquelles notamment, en l'absence de la preuve d'une faute du remorqueur, les dommages sont à la charge du navire remorqué sont seulement supplétives de la volonté des parties au contrat de remorquage.
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