Article 29 de la Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5342-5 (V)

Entrée en vigueur le 22 septembre 1969

Les parties peuvent, par convention expresse, confier au capitaine du navire remorqué la direction des opérations ; en ce cas, les dommages sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.
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Entrée en vigueur le 22 septembre 1969
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 01-14.599, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2 ) – qu'en toute hypothèse, les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 ne s'appliquent que dans les rapports entre les parties au contrat de remorquage ; qu'en appliquant l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969 pour déterminer qui du navire « Rable » appartenant à la société « Les Abeilles », ou du chalutier « Moussaillon », de l'armement de la société « Pêche Europe » était responsable des dommages causés, lors des opérations que l'arrêt qualifie de remorquage, aux installations de la CCI, tiers au contrat ainsi qualifié de remorquage, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

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  • Opération de remorquage·
  • Domaine d'application·
  • Tiers aux opérations·
  • Droit maritime·
  • Définition·
  • Remorquage·
  • Chalutier·
  • Pêche·
  • Navire·
  • Europe

2Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 26 mars 1999, 97-17.136, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ont un caractère supplétif. […] AUX MOTIFS QU'en prenant soin dans les articles 26 à 29 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement de définir les régimes légaux et conventionnels pour les opérations de remorquage portuaires et en haute mer a entendu interdire aux parties de convenir de règles différentes, leur laissant seulement le choix entre les options dont il a déterminé le contenu ; que le caractère d'ordre public impératif de ces dispositions se déduit des travaux préparatoires, du rapport au nom de la commission des lois et de la loi elle-même ; […]

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  • Caractère supplétif·
  • Droit maritime·
  • Remorquage·
  • Remorqueur·
  • Armement·
  • Conditions générales·
  • Navire·
  • Ordre public·
  • Faute lourde·
  • Haute mer

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1996, 94-12.034, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 afférents aux opérations de remorquage et selon lesquelles notamment, en l'absence de la preuve d'une faute du remorqueur, les dommages sont à la charge du navire remorqué sont seulement supplétives de la volonté des parties au contrat de remorquage.

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  • Avaries survenues au remorqueur·
  • Faute du remorqueur·
  • Droit maritime·
  • Responsabilité·
  • Remorquage·
  • Remorqueur·
  • Navire·
  • Compagnie d'assurances·
  • Armement·
  • Branche
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