Article 25 de la Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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1L’art de gérer un petit immeuble
leparticulier.lefigaro.fr · 9 novembre 2014
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 1989, 87-19.123, Inédit
Rejet

[…] Attendu que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle rectifiable par les autres énonciations de la décision, notamment les motifs rappelant l'obligation du garant d'informer en cas de cessation de garantie les personnes dont les noms figurent sur le « registre des mandats » prévu à l'article 25 de la loi du 2 janvier 1970, que le dispositif de l'arrêt attaqué vise le « registre-répertoire » au lieu du « registre des mandats » ; que cette erreur rend sans portée la critique faite par le premier moyen ;

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  • Sociétés·
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  • Mise en service·
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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 16 décembre 2010, n° 09/02370
Cour d'appel : Infirmation

[…] Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité Cette résolution est valable un an. L'assemblée générale qui s'est tenue le 22 février 2005 a voté sous l'intitulé maintien d'un compte séparé (article 25) la résolution suivante : l'assemblée générale après en avoir délibéré décide de maintenir le compte bancaire individualisé tel qu'il existe. Il est demandé au syndic de faire modifier la dénomination du compte et faire apparaître sur l'intitulé SDC Minard À l'assemblée des copropriétaires qui s'est tenue le 4 février 2008, a été adoptée à l'unanimité la résolution numéro 6 suivante :

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  • Mandat·
  • Demande·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 17 décembre 2013, n° 13/02211

[…] Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délais toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 ou, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passé avec des tiers de bonne foi demeurent valables.

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