Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970
Article 34 de la Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1971
L'autorisation pourra être retirée lorsque l'exploitation aura été interrompue pendant une durée de trois ans au moins.
L'exploitation des tourbières régulièrement entreprise sous le régime des minières pourra être poursuivie aux conditions des arrêtés qui l'auront autorisée. Toutefois, en cas d'interruption de l'exploitation pendant deux ans au moins à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, elle ne pourra être reprise qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 106.
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Décisions • 19
[…] - qu'il est titulaire, sur le fondement de l'article 34 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, d'une autorisation d'exploiter la carrière en cause, laquelle n'a pas été frappée de péremption ; que la Cour administrative d'appel de Bordeaux lui a reconnu le droit de reprendre l'exploitation de la carrière jusqu'au 18 avril 1994 ;
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[…] Vu la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 : "Les exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à en continuer l'exploitation sous réserve de présenter la demande d'autorisation prévue à l'article 106 ; cette autorisation ne pourra réduire les droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains pour lesquels l'exploitant peut se prévaloir soit d'un titre de propriété, soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la présente loi" ; que si la société requérante détient un bail de trois ans, […]
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3. Tribunal administratif Nice, du 12 octobre 1977, publié au recueil Lebon
Si l'article 3-4. de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce interdit la délivrance de la carte professionnelle aux personnes qui ont fait l'objet de certaines condamnations, le préfet ne pouvait légalement se fonder, pour surseoir à la délivrance de cette carte puis refuser de l'accorder, sur le motif que la demanderesse faisait l'objet d'une information judiciaire pour des infractions visées au titre II de la loi du 2 janvier 1970, dès lors qu'à la date des décisions critiquées aucune condamnation n'avait été prononcée par l'autorité judiciaire à la suite de cette information. Annulation pour erreur de droit.
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