Article 36 de la Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1970

Entrée en vigueur le 1 novembre 1970

Les articles 120 à 129 du code minier sont applicables aux gîtes précédemment dénommés minières de fer et passés dans la classe des mines en vertu de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Le délai prévu à l'article 121 (premier alinéa) est fixé à douze mois ; la date à laquelle il s'ouvre ou avant laquelle des travaux d'aménagement ou d'exploitation devront avoir été exécutés est fixée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, le droit d'exploiter devra avoir été acquis avant le 1er janvier 1969.
b) Les permis d'exploitation accordés en application de l'article 120 auront les mêmes limites en profondeur que la minière telle qu'elle était définie antérieurement.
c) Les gîtes précédemment dénommés minières de fer et non exploités au sens du paragraphe a ci-dessus, ceux pour lesquels aucune demande n'a été présentée dans le délai prévu au même paragraphe a, ainsi que ceux dont le permis d'exploitation, délivré en application de l'article 120, est venu à expiration sont soumis de plein droit au régime légal des mines, compte tenu des dispositions des articles 126, 127 et 128.
Lorsque ces gîtes sont situés à l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'un permis d'exploitation de mines de fer, ils sont de plein droit incorporés à cette concession ou à ce permis d'exploitation. Dans ce cas, le bénéficiaire du titre d'exploitation est tenu au versement d'une redevance tréfoncière conformément aux règles énoncées à l'article 128.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 1970

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif Nice, du 9 novembre 1977, inédit au recueil Lebon
Rejet

[1] S'il résulte des dispositions de l'article 18 A du décret du 29 octobre 1970 qu'il doit être statué sur les demandes de permis d'exploitation dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'enquête, aucun texte légal ou règlementaire ne prévoit expressément que les décisions prises après ce délai seraient illégales. [2] S'il résulte des dispositions combinées des articles 32 et 36 de la loi du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application ainsi que de l'article 121 du code minier que les exploitations soumises antérieurement au 1 er novembre 1970 au régime légal des minières et désormais classées en tant que mines peuvent faire l'objet d'un permis d'exploitation de mines à condition, […]

 Lire la suite…
  • Notion de travaux d'aménagement ou d'exploitation·
  • Délai imparti à l'administration pour statuer·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Délai imparti à l'administration·
  • Mines, minieres et carrieres·
  • Instruction des demandes·
  • Exploitation des mines·
  • Permis d'exploitation·
  • Questions générales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).