Loi du 13 mars 1917
Article 8 de la Loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1917
Les certificats de parts non négociables ne sont soumis qu'au timbre de dimension prévu par l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VII.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 mai 1996, 93PA00531, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dont elles sont issues, ne donnent au juge administratif le pouvoir de prononcer une astreinte qu'à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public désignés à l'article L. 8-2 du même code. Par suite ne peuvent être accueillies des conclusions tendant à ce qu'un organisme de droit privé qui n'est pas chargé de la gestion d'un service public soit condamné, sous astreinte, à exécuter le jugement du tribunal administratif qui le condamne à verser une indemnité.
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