Article 3 de la Loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrieAbrogé

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Version05/01/1954

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L515-7 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1954

Modifié par : Loi 53-1336 1953-12-31 art. 22 III JORF 5 janvier 1954

Les statuts doivent exiger que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limiter la durée pour laquelle ces cautions seront données.
Ils réservent expressément au conseil d'administration le pouvoir de refuser la signature qui lui est demandée, ou de ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il jugerait utiles.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1954
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Village Justice · 29 mai 2012

[…] De même, toujours à titre d'exemple, il a été jugé que ne pouvait être invoqué un parère de l'Association française des banques pour justifier le pouvoir du secrétaire général d'une société de caution mutuelle à engager celle-ci par l'aval d'un billet à ordre, alors que l'article 3 de la loi du 13 mars 1917 relative aux sociétés de caution mutuelle prévoit que le pouvoir d'avaliser un billet à ordre souscrit par un emprunteur relève du pouvoir du conseil d'administration qui n'avait pas habilité le secrétaire à cet effet (CA Paris, 15e ch.

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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2013, n° 12/01244
Confirmation

[…] Attendu encore que l'article 3 de la loi du 13/03/ 1917 , que cite encore l'appelant [ sans la produire ni même en citer le texte] – résulte de la loi du 13 mars 1917 ' ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie' ; que l'article 3 en question en a été modifié par la Loi 53-1336 1953-12-31 art. 22 III ( JO RF 5 janvier 1954), avant d'être abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-1224 art. 4 ( JORF 16 décembre 2000 ) ; que le texte invoqué n'est plus en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 et n'a donc jamais été applicable à l'espèce :

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994, 93-11.899, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 mars 1917 " les statuts doivent exiger que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limiter la durée pour laquelle ces cautions seront données ; ils réservent expressément au conseil d'administration le pouvoir de refuser la signature qui lui est demandée ou de ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il jugerait utiles ".

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  • Article 3 de la loi du 13 mars 1917·
  • Portée limitée au fonctionnement interne de la société·
  • Société de caution mutuelle·
  • Opposabilité aux tiers·
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3Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2009, n° 07/04858
Infirmation partielle

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2009 […] * sur le fondement de l'article 3 de la loi du 13 mars 1917 de prononcer la nullité des engagements de caution.

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