Article 5 de la Loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1917
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Version02/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L515-9 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 6 () JORF 2 janvier 1990

Les statuts déterminent les prélèvements et commissions qui seront perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle.
Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, un fonds de réserve dit "réserve légale", égal à la moitié du capital social.
Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux.
A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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