Loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrieAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 mars 1917
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaires9


www.actu-juridique.fr · 22 mars 2022

Village Justice · 14 septembre 2021

« La garantie financière d'achèvement de l'immeuble résulte de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie

 

Actu Juridique Immobilier · 6 avril 2016

La loi Macron était venue compléter le dispositif en modifiant l'article L261-10-1 pour remédier à cette erreur en précisant dans un alinéa 2 qu' » Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la nature de la garantie financière d'achèvement ou de remboursement. »

 

Décisions169


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 04, 31 octobre 2016, n° 2016F00719

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[…] Jugement du 31 octobre 2016 N° RG : 2016F00719 BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE Société coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par la loi du 13 mars 1917 et les lois subséquentes […] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 058 801 481 (S.C.P. BBLM agissant par Maître Gilles MARTHA, Avocat au barreau de Marseille)

 

2Tribunal de commerce d'Avignon, 20 juin 2011, n° 2010006397

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[…] Banque Populaire à capital variable régie par la loi du 13 mars 1917, et les lois subséquentes, dont le siège social est à MARSEILLE ([…], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 058.801.481, prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié es qualité audit siège social,

 

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 17 décembre 2010, n° 09/13883

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[…] La BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST (B.P.O.) Société Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par la loi du 13 mars 1917 et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit inscrite au R.C.S. de Rennes sous le numéro 549 200 400

 

Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, Expression de la volonté générale, la loi doit être appliquée par tous - nul n'est censé ignorer la loi - ... et donc applicable. De cette évidence découlent des exigences juridiques fondamentales au point, pour plusieurs d'entre elles, de constituer des principes ou objectifs de valeur constitutionnelle : la loi doit présenter les attributs inhérents à son applicabilité ; elle se doit donc d'être claire, intelligible, accessible... Elle se doit également d'être normative. « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à … 
Mesdames, Messieurs, Expression de la volonté générale, la loi doit être appliquée par tous - nul n'est censé ignorer la loi - ... et donc applicable. De cette évidence découlent des exigences juridiques fondamentales au point, pour plusieurs d'entre elles, de constituer des principes ou objectifs de valeur constitutionnelle : la loi doit présenter les attributs inhérents à son applicabilité ; elle se doit donc d'être claire, intelligible, accessible... Elle se doit également d'être normative. « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à … 
Reprenant une préconisation du Conseil d'État, le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle dans la désignation de la loi du 16 septembre 1871. 

Versions du texte

Article 8
Titre Ier : Sociétés de caution mutuelle.
Article 1
Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles.
En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de prêts contractés pour l'accession à la propriété ou l'aménagement et la réparation de leurs immeubles.
Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil.
La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme.
Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 10 F et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées.
Article 2
Les statuts déterminent le siège et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la modification de ces statuts et la dissolution de la société, la composition du capital et à la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution.
Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans des engagements de la société. Les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts leur appartenant. Toutefois, il ne pourra être fait usage de ce droit qu'en fin d'exercice, moyennant un préavis de trois mois et sous réserve que le remboursement de ces parts n'ait pas pour effet de réduire le capital de la société à un montant inférieur à celui du capital minimum auquel elle est astreinte en sa qualité d'établissement de crédit.
Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni leur valeur nominale. La plus-value, s'il y en a, reste acquise au fonds de réserve, sur lequel le membre remboursé n'a aucun droit.