Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 3 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 35 () JORF 19 juillet 1985
Sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948 :
Les locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage sous réserve que ces locaux, lorsqu'ils reçoivent cette nouvelle affectation, répondent aux conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de la construction.
Les locaux obtenus par reconstruction ainsi qu'il est prévu à l'article 11, par surélévation ou addition de construction ainsi qu'il est prévu à l'article 12, sous réserve des dispositions des articles 13 et 42 ;
Les locaux dans lesquels ont été effectués des travaux compris dans un secteur prévu à l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme ou dans un périmètre prévu à l'article L. 313-4 du même code et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, sauf lorsqu'ils sont occupés par le locataire ou l'occupant maintenu dans les lieux pendant la durée des travaux ou bénéficiaire des dispositions de l'article 13 de la présente loi, de l'article L. 313-7 du code de l'urbanisme, ou du droit à réintégration prévu à l'article L. 314-3 du même code.
Commentaires • 2
A l'article 1er alinea d, il est stipule que la salle d'eau doit compter une baignoire ou une douche et un lavabo. […]
Lire la suite…Décisions • 338
[…] Attendu que Melle Y…, qui a pris à bail, pour six ans à compter du 1 er juillet 1973, en application de l'article 3 quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948 un appartement dont M me X… est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir soumettre la location aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948, alors, […]
Lire la suite…- Article 3 quinquies·
- Avenants au bail successifs le prorogeant·
- Domaine d'application·
- Bail à loyer·
- Exclusion·
- Renonciation·
- Prorogation·
- Durée du bail·
- Ordre public·
- Connaissance
L'application de l'article 3 de la loi du 1 er septembre 1948, tel que modifie par la loi du 4 aout 1962, n'est pas subordonnee a la plus ou moins grande importance des dommages causes a l'immeuble par le sinistre de guerre.
Lire la suite…- Applicabilité·
- Guerre·
- Textes·
- Sinistre·
- Bail·
- Logement·
- Cour d'appel·
- Condition·
- Immeuble·
- Expertise
3. Cour d'appel de Paris, 13 mai 2008, n° 08/00275
[…] Suivant acte sous-seing privé du 22 septembre 1981, M me Y Z a donné en location à M me C D E un appartement situé XXX, par contrat placé sous le régime de l'article 3 sexiès de la loi du 1 er septembre 1948.
Lire la suite…- Loyer·
- Résiliation du bail·
- Effets·
- Procédure civile·
- Tribunal d'instance·
- Jugement·
- Syndicat de copropriétaires·
- Immeuble·
- Demande·
- Dérogatoire
Les parties aux baux de la loi précitée ont tout d'abord été incitées à sortir par voie contractuelle du champ d'application de cette loi en concluant des baux dérogatoires (article 3 de la loi) soumis à un régime plus libéral, notamment en matière de loyers. […]
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