Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 3 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Modifié par : Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962
Sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948 :
Les locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage sous réserve que ces locaux, lorsqu'ils reçoivent cette nouvelle affectation, répondent aux conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de la construction.
Les locaux obtenus par reconstruction ainsi qu'il est prévu à l'article 11, par surélévation ou addition de construction ainsi qu'il est prévu à l'article 12, sous réserve des dispositions des articles 13 et 42 ;
Les locaux dans lesquels ont été effectués des travaux compris dans un secteur ou périmètre prévu à l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audit article, sauf lorsqu'ils sont occupés par le locataire ou l'occupant maintenu dans les lieux pendant la durée des travaux ou bénéficiaire des dispositions de l'article 13 de la présente loi ou de l'article 8 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962.
Commentaires • 2
A l'article 1er alinea d, il est stipule que la salle d'eau doit compter une baignoire ou une douche et un lavabo. […]
Lire la suite…Décisions • 338
[…] Sur le premier moyen, pris en ses premiere et troisieme branches et sur le second moyen reunis : attendu que mme x… fait grief a l'arret attaque (paris, 27 janvier 1981) de l'avoir declaree mal fondee en son action en contestation de la validite du bail qui lui avait ete consenti par mme y… en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948, alors, selon le moyen, "que l'absence de contestation au cours de la duree d'un bail convenu en application dudit article ne faisant pas obstacle a ce que le preneur invoque a tout moment le benefice des dispositions d'ordre public de la loi du 1 er septembre 1948 depuis son entree dans les lieux, […]
Lire la suite…- Bail·
- Décret·
- Attaque·
- Peinture·
- Branche·
- Partie commune·
- Contestation·
- Location·
- Constat·
- Reconduction
[…] Suivant acte sous-seing privé du 22 septembre 1981, M me Y Z a donné en location à M me C D E un appartement situé XXX, par contrat placé sous le régime de l'article 3 sexiès de la loi du 1 er septembre 1948.
Lire la suite…- Loyer·
- Résiliation du bail·
- Effets·
- Procédure civile·
- Tribunal d'instance·
- Jugement·
- Syndicat de copropriétaires·
- Immeuble·
- Demande·
- Dérogatoire
3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1989, 87-19.521, Inédit
[…] Vu les articles 3 et 12 de la loi du 1 er septembre 1948 ; Attendu que pour décider que les locaux donnés à bail par les époux Z… à M. Y… étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948 l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1987) se borne à relever que les travaux exécutés n'ont entraîné qu'une augmentation minime de la surface habitable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les travaux réalisés ne présentaient pas les caractèristiques d'une addition de construction ayant entraîné une augmentation du confort du logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
Lire la suite…- Augmentation de la surface habitable·
- Addition de construction·
- Amélioration du confort·
- Domaine d'application·
- Recherche nécessaire·
- Bail à loyer·
- Exclusion·
- Surface habitable·
- Avocat général·
- Cour d'appel
Les parties aux baux de la loi précitée ont tout d'abord été incitées à sortir par voie contractuelle du champ d'application de cette loi en concluant des baux dérogatoires (article 3 de la loi) soumis à un régime plus libéral, notamment en matière de loyers. […]
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