Article 3 bis de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

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Version28/12/1958

Entrée en vigueur le 28 décembre 1958

Dans les communes dont la population municipale totale est inférieure à 10.000 habitants (l'exclusion de celles situées dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris), les dispositions du présent titre ne seront pas applicable aux locataires qui entreront dans les lieux postérieurement au 1er janvier 1959, à l'exception toutefois de ceux visés à l'article 79.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construction pourront :
1° Apporter des dérogations aux dispositions de l'alinéa qui précède ;
2° Etendre lesdites dispositions à d'autres communes.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1958

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Décisions58


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 février 1990, 88-16.998, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que jusqu'à leur terme les contrats de location en cours à la date de publication de la loi susvisée demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ; que les normes prévues à l'article 25 de la même loi sont applicables à compter de leur conclusion aux contrats de location conclus conformément au 2° de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 en cours à la date de la publication de la loi du 23 décembre 1986 ;

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  • Article 35·
  • Application dans le temps·
  • Application immédiate·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité·
  • Baux en cours·
  • Rétroactivité·
  • Bail à loyer·
  • Application·
  • Norme

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1967, Publié au bulletin
Rejet

L'occupant entre dans un appartement avec l'accord du bailleur et promesse d'un bail de six ans en application des dispositions d'un decret etendant a l'agglomeration, dans certaines conditions, les effets de l'article 3 bis de la loi du 1 er septembre 1948, peut etre admis – jusqu'a realisation des travaux necessaires pour rendre les lieux conformes aux conditions d'application de ce decret – a beneficier, en qualite de locataire verbal, des dispositions de la loi du 1 er septembre 1948, notamment en ce qui concerne le maintien dans les lieux et la valeur locative.

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  • Conditions d'application·
  • Domaine d'application·
  • Décret d'extension·
  • Communes exclues·
  • Bail à loyer·
  • Bail·
  • Décret·
  • Immeuble·
  • Prêt·
  • Réalisation

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 25 novembre 1987, 86-13.731, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Z…, propriétaire d'un pavillon pris en location par M. A…, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1985) d'avoir décidé que le bail du 10 novembre 1975 n'avait pas été valablement conclu au visa du décret du 13 avril 1961 rendant applicables à la ville de Nice les dispositions de l'article 3 bis de la loi du 1 er septembre 1948, alors, selon le moyen, "d'une part, […]

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  • Article 3 bis·
  • Locaux ne présentant pas un bon État d'entretien intérieur·
  • Conditions d'application·
  • Domaine d'application·
  • Constat des lieux·
  • Bail à loyer·
  • Exclusion·
  • Constat d'huissier·
  • État·
  • Ville
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