Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 3 ter de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Modifié par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 26 () JORF 24 décembre 1986
Ce contrat est soumis aux dispositions des chapitre I à III de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus.
Si, à l'expiration du bail, le local satisfait aux normes prévues l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, il est alors soumis aux dispositions de ses chapitres I à III. Les dispositions de la présente loi ne lui sont plus applicables.
Si ce bail a été conclu avant la publication de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, les dispositions de son article 20 lui sont alors applicables.
Commentaires • 3
Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le cas d'un bail conclu en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 venu à expiration le 31 décembre 1986. […]
Lire la suite…M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le deuxième alinéa de l'article 3 nonies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, texte créé par l'article 26-IV de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui stipule notamment que " les formalités de conclusion des baux conclus en application... des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies sont définies par décret ". […] Or, le décret n° 87-150 du 6 mars 1987 fixant " les formalités de conclusion des baux conclus en application... des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 " fixe, […]
Lire la suite…Décisions • 124
[…] Attendu que melle x… fait grief a l'arret d'avoir decide que le bail conclu le 15 mai 1974 l'avait ete conformement aux dispositions de l'article 3 ter de la loi du 1 er septembre 1948, alors, selon le moyen, qu'un bail ne peut etre conclu dans les conditions de l'article 3 ter de la loi du 1 er septembre 1948 que pendant l'execution d'un premier bail et en aucun cas apres son expiration, que les juges du fond ayant constate que le nouveau bail avait ete signe a l'expiration du precedent, ils n'ont pas tire les consequences legales de leurs propres constatations ;
Lire la suite…- Renonciation·
- Bail à loyer·
- Liquidation des biens·
- Décret·
- Étudiant·
- Tacite·
- Durée·
- Syndic·
- Délibération·
- Locataire
Aux termes de l'article 3-ter de la loi du 1 er septembre 1948, pour déroger pendant son cours aux dispositions des chapitres I et IV de ladite loi, le bail doit être conclu après l'entrée du preneur dans les lieux et pour une durée de six années au moins.
Lire la suite…- Article 3-ter·
- Article 3·
- Bail conclu après l'entrée du preneur dans les lieux·
- Conditions d'application·
- Domaine d'application·
- Bail à loyer·
- Exclusion·
- Bail·
- Locataire·
- Écrit
3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 27 février 1991, 89-21.459, Inédit
[…] Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer acquise la clause résolutoire du bail consenti à M. C… par M me X…, […] M. F…, l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1989) retient que ni l'absence de constat des lieux ni la non-conformité du local loué ne sauraient entraîner l'irrégularité du contrat, dès lors qu'il a été conclu pour six ans au visa de l'article 3 ter de la loi du 1 er septembre 1948 et que M. C… ne conteste pas qu'il a été conclu postérieurement à son entrée dans les lieux ; Qu'en relevant d'office ce moyen, […]
Lire la suite…- Effets de l'article 3 ter de la loi·
- Bail à loyer loi du 1er septembre 1948·
- Observations préalables des parties·
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- Droits de la défense·
- Procédure civile·
- Cour d'appel·
- Cour de cassation·
- Avocat général·
- Bore
Le bail ayant ete renouvele a deux reprises (en 1970 et 1976) en vertu de l'article 3 ter de la loi de 1948, le proprietaire a pu argumenter en 1982 de sa conformite pour imposer un nouveau bail conforme a la loi du 22 juin 1982 avec un loyer beaucoup plus eleve. […]
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