Article 3 ter de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

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Version24/12/1986

Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Modifié par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 26 () JORF 24 décembre 1986

Le bail des locaux autres que ceux désignés à l'article 10 4° ci-dessous, s'il est conclu après l'entrée du preneur dans les lieux et pour une durée d'au moins six années, peut déroger pendant son cours aux dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre. Toutefois, la faculté de résiliation annuelle est réservée de droit au preneur et ne peut être stipulée qu'à son profit.
Ce contrat est soumis aux dispositions des chapitre I à III de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus.
Si, à l'expiration du bail, le local satisfait aux normes prévues l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, il est alors soumis aux dispositions de ses chapitres I à III. Les dispositions de la présente loi ne lui sont plus applicables.
Si ce bail a été conclu avant la publication de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, les dispositions de son article 20 lui sont alors applicables.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Commentaires3


M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 30 avril 1990

Le bail ayant ete renouvele a deux reprises (en 1970 et 1976) en vertu de l'article 3 ter de la loi de 1948, le proprietaire a pu argumenter en 1982 de sa conformite pour imposer un nouveau bail conforme a la loi du 22 juin 1982 avec un loyer beaucoup plus eleve. […]

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M. Franz Duboscq, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 3 décembre 1987

Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le cas d'un bail conclu en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 venu à expiration le 31 décembre 1986. […]

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M. Franz Duboscq, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 5 novembre 1987

M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le deuxième alinéa de l'article 3 nonies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, texte créé par l'article 26-IV de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui stipule notamment que " les formalités de conclusion des baux conclus en application... des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies sont définies par décret ". […] Or, le décret n° 87-150 du 6 mars 1987 fixant " les formalités de conclusion des baux conclus en application... des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 " fixe, […]

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Décisions124


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 1982, Inédit
Cassation

[…] Attendu que melle x… fait grief a l'arret d'avoir decide que le bail conclu le 15 mai 1974 l'avait ete conformement aux dispositions de l'article 3 ter de la loi du 1 er septembre 1948, alors, selon le moyen, qu'un bail ne peut etre conclu dans les conditions de l'article 3 ter de la loi du 1 er septembre 1948 que pendant l'execution d'un premier bail et en aucun cas apres son expiration, que les juges du fond ayant constate que le nouveau bail avait ete signe a l'expiration du precedent, ils n'ont pas tire les consequences legales de leurs propres constatations ;

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  • Renonciation·
  • Bail à loyer·
  • Liquidation des biens·
  • Décret·
  • Étudiant·
  • Tacite·
  • Durée·
  • Syndic·
  • Délibération·
  • Locataire

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 janvier 1984, 82-15.919, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 3-ter de la loi du 1 er septembre 1948, pour déroger pendant son cours aux dispositions des chapitres I et IV de ladite loi, le bail doit être conclu après l'entrée du preneur dans les lieux et pour une durée de six années au moins.

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  • Article 3-ter·
  • Article 3·
  • Bail conclu après l'entrée du preneur dans les lieux·
  • Conditions d'application·
  • Domaine d'application·
  • Bail à loyer·
  • Exclusion·
  • Bail·
  • Locataire·
  • Écrit

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 27 février 1991, 89-21.459, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer acquise la clause résolutoire du bail consenti à M. C… par M me X…, […] M. F…, l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1989) retient que ni l'absence de constat des lieux ni la non-conformité du local loué ne sauraient entraîner l'irrégularité du contrat, dès lors qu'il a été conclu pour six ans au visa de l'article 3 ter de la loi du 1 er septembre 1948 et que M. C… ne conteste pas qu'il a été conclu postérieurement à son entrée dans les lieux ; Qu'en relevant d'office ce moyen, […]

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  • Effets de l'article 3 ter de la loi·
  • Bail à loyer loi du 1er septembre 1948·
  • Observations préalables des parties·
  • Moyen soulevé d'office·
  • Droits de la défense·
  • Procédure civile·
  • Cour d'appel·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général·
  • Bore
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