Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 3 quinquies de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1964
Est créé par : Loi 64-1278 1964-12-23 JORF 24 décembre 1964 rectificatif JORF 31 décembre 1964
Les dispositions du présent titre demeureront applicables aux personnes qui entreront dans les lieux en vertu d'un échange conclu conformément aux dispositions de l'article 79 ou d'un relogement effectué en application des articles 18 et 19 ci-après.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construction fixeront les conditions auxquelles devront satisfaire les locaux et les contrats.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construction et du ministre des finances et des affaires économiques pourront exclure temporairement certaines communes du champ d'application du présent article après consultation du conseil municipal.
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Décisions • 187
[…] Sur le premier moyen, pris en ses premiere et troisieme branches et sur le second moyen reunis : attendu que mme x… fait grief a l'arret attaque (paris, 27 janvier 1981) de l'avoir declaree mal fondee en son action en contestation de la validite du bail qui lui avait ete consenti par mme y… en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948, alors, selon le moyen, "que l'absence de contestation au cours de la duree d'un bail convenu en application dudit article ne faisant pas obstacle a ce que le preneur invoque a tout moment le benefice des dispositions d'ordre public de la loi du 1 er septembre 1948 depuis son entree dans les lieux, […]
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- Contestation·
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- Constat·
- Reconduction
[…] Attendu que jusqu'à leur terme les contrats de location en cours à la date de publication de la loi susvisée demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ; que les normes prévues à l'article 25 de la même loi sont applicables à compter de leur conclusion aux contrats de location conclus conformément au 2° de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 en cours à la date de la publication de la loi du 23 décembre 1986 ;
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- Application dans le temps·
- Application immédiate·
- Lois et règlements·
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- Baux en cours·
- Rétroactivité·
- Bail à loyer·
- Application·
- Norme
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 1982, Inédit
[…] Sur le second moyen : attendu, selon l'arret attaque (paris, 9 fevrier 1981) que la federation francaise des associations chretiennes d'etudiants (fface), aux droits de laquelle se trouve m z…, syndic de la liquidation des biens de la societe simab, dont mm y… et a… etaient les representants legaux, avait accepte que le bail de locaux a usage d'habitation lui appartenant, consenti le 15 mai 1968 en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948, pour une duree de six ans soit cede a melle x… le 9 fevrier 1971 ;
Lire la suite…- Renonciation·
- Bail à loyer·
- Liquidation des biens·
- Décret·
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- Durée·
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- Délibération·
- Locataire