Article 3 nonies de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1986

Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Est créé par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 26 () JORF 24 décembre 1986

Les baux conclus en application du 2° de l'article 3 bis et des articles 3 quater et 3 octies ont une durée minimale de six ans ; la faculté de résiliation appartient au seul preneur à la fin de chaque année ; sous réserve d'un préavis de trois mois, et pour un motif tiré de raisons familiales ou professionnelles, le preneur peut résilier à tout moment le bail. Lorsque les locaux n'ont pas un usage strictement professionnel, ces baux sont soumis aux dispositions des chapitre Ier à III de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues au présent article.
Les formalités de conclusion des baux conclus en application du 2° de l'article 3 bis et des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies sont définies par décret.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Commentaire1


M. Franz Duboscq, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 5 novembre 1987

M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le deuxième alinéa de l'article 3 nonies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, texte créé par l'article 26-IV de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui stipule notamment que " les formalités de conclusion des baux conclus en application... des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies sont définies par décret ". […] Or, le décret n° 87-150 du 6 mars 1987 fixant " les formalités de conclusion des baux conclus en application... des articles 3 ter, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 13 décembre 2018, n° 16/05227
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1 à 3 nonies de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948, les articles 6 et 40 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 et son annexe 1, le décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

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  • Logement·
  • Préjudice de jouissance·
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2Cour d'appel de Colmar, du 28 novembre 2001, 99/00188
Confirmation

[…] Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la loi du 1er septembre 1948 s'applique puisque ce texte a été expressément mentionné en tête du bail, les dispositions de l'article 3 nonies étant reprises dans le corps de l'acte, les hausses de loyers de 4 % étant étrangères à la

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