Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 4 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux.
Le fait pour le locataire ou l'occupant d'un local à usage professionnel d'exercer une activité, soit en collaboration avec d'autres personnes exerçant une profession libérale dans les conditions prévues par les règles régissant leurs professions, soit au sein d'une société constituée conformément à la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne peut être considéré en lui-même comme une infraction aux clauses du bail.
En cas de location partielle ou de sous-location partielle, le droit au maintien dans les lieux n'est opposable ni au propriétaire, ni au locataire ou occupant principal, lorsque les locaux occupés forment, avec l'ensemble des lieux, un tout indivisible, ou lorsqu'il s'agit de pièces constituant l'accessoire du local habité par le propriétaire, le locataire ou l'occupant principal.
Commentaires • 25
idArticle=LEGIARTI000032042713&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=vig" target="_blank">l'article L. 145-41 alinéa 1 du Code de commerce : […]
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000032042713&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=vig">l'article L. 145-41 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'il resulte de l'arret attaque que demoiselle anne-marie x…, proprietaire de locaux d'habitation a gondecourt (nord), donnes en location aux epoux y…, les a assignes en decheance du droit au maintien dans les lieux sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1 er septembre 1948, apres leur avoir signifie conge, par acte extra-judiciaire du 22 fevrier 1966, pour le 31 mars suivant, conge reitere le 17 octobre 1966 pour toute date utile ;
Lire la suite…- Bail en général congé motifs nécessité·
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[…] * fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur E Y à compter du 30/04/2004, à la somme de 413,23 € jusqu'à la restitution effective des lieux ; […] — dire et juger que Monsieur Y bénéficie en sa qualité d'occupant de bonne foi, d'un droit au maintien dans les lieux loués, en application de l'article 4 de la loi du 01/09/1948 ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2006, n° 123/02
[…] No 04/08771 AFFAIRE : […] D… soutiennent que les demandes de Madame Z… portant sur le droit au maintien dans les lieux et sur la résiliation des baux sont irrecevables, tout d'abord en l'absence de lien de connexité entre l'instance principale et la demande reconventionnelle formée par la propriétaire ; que les congés délivrés sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 sont nuls et que celui délivré pour le 31 juillet 2005 n'est pas davantage valable motifs pris que Madame Z… ne pouvait solliciter la validation de celui-ci que postérieurement à cette date et parce qu'il s'agit d'une demande nouvelle contraire à l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, […]
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