Article 4 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux.
Le fait pour le locataire ou l'occupant d'un local à usage professionnel d'exercer une activité, soit en collaboration avec d'autres personnes exerçant une profession libérale dans les conditions prévues par les règles régissant leurs professions, soit au sein d'une société constituée conformément à la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne peut être considéré en lui-même comme une infraction aux clauses du bail.
En cas de location partielle ou de sous-location partielle, le droit au maintien dans les lieux n'est opposable ni au propriétaire, ni au locataire ou occupant principal, lorsque les locaux occupés forment, avec l'ensemble des lieux, un tout indivisible, ou lorsqu'il s'agit de pièces constituant l'accessoire du local habité par le propriétaire, le locataire ou l'occupant principal.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
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Commentaires25


Solent avocats · 14 septembre 2023

Me Frédéric Cuif · consultation.avocat.fr · 31 août 2023

idArticle=LEGIARTI000032042713&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=vig" target="_blank">l'article L. 145-41 alinéa 1 du Code de commerce : […]

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descartes-avocats.com · 6 juin 2022

idArticle=LEGIARTI000032042713&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=vig">l'article L. 145-41 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». […]

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1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen, pris en ses premiere et troisieme branches et sur le second moyen reunis : attendu que mme x… fait grief a l'arret attaque (paris, 27 janvier 1981) de l'avoir declaree mal fondee en son action en contestation de la validite du bail qui lui avait ete consenti par mme y… en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948, alors, selon le moyen, […] notamment en excipant de l'irregularite du bail au regard de l'article 3 quinquies precite, l'arret attaque a viole les dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 et notamment ses articles 4 et 68 ;

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  • Bail·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 octobre 1993, 91-18.265, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1991), que M me Y… a donné à bail à M me Z… un logement ; qu'après qu'un jugement du 6 décembre 1988, devenu irrévocable, ait écarté les demandes de la bailleresse afin de faire déclarer valable un congé délivré à la locataire, M me Y… a fait délivrer de nouveaux congés au visa des articles 4, 10 et 78 de la loi du 1 er septembre 1948 et assigné M me Z… pour faire déclarer valables ces congés et ordonner son expulsion ; que M me A…, fille de M me Z… et occupant les lieux, ainsi que son époux, sont intervenus volontairement à l'instance ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 18 février 2010, n° 08/10641
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] PARIS HABITAT-OPH soutenant que M me Y veuve X n'habitait plus les lieux, par acte du 16 juillet 2007, lui a donné congé pour le 31 octobre 2007, en application de l'article 4 de la loi du 1 er septembre 1948, avec dénégation du droit au maintien dans les lieux selon l'article 10 alinéas 2, 3 et 9 de la loi sus visée.

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