Entrée en vigueur le 6 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 37
I. - Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.
Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l'occupant, lorsque cet occupant a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants.
I bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon du domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé.
Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article.
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, le maintien dans les lieux reste acquis aux personnes qui en bénéficiaient antérieurement à la publication de la présente loi.
En cas d'instance en divorce ou en séparation de corps, la juridiction saisie attribue à l'un des époux l'éventuel droit au maintien dans les lieux en considération des intérêts sociaux ou familiaux en cause. Si l'époux qui en est bénéficiaire n'est pas celui au nom duquel étaient délivrées les quittances, notification de la décision devra être faite au bailleur dans le délai de trois mois de son prononcé par lettre recommandée avec avis de réception. La juridiction prévue au chapitre V reste compétente sur toute contestation du bailleur quant à l'application des conditions exigées par la présente loi.
Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux ne s'appliquera pas aux locaux à usage exclusivement professionnel, à moins que l'une des personnes visées aux alinéas précédents ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés.
[…] L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : […] — condamner le département des Yvelines à verser à M. [X] [K], Mme [Z] [K], M. [T] [K] et Mme [I] [K] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, et une somme de 10 000 euros pour ses frais irrépétibles exposés à ce jour en cause d'appel,
[…] [Localité 5] […] En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport.
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] leur mère ; que par ailleurs, comme l'a parfaitement jugé le tribunal, l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 n'envisageait que la transmission du droit au maintien dans les lieux et non la transmission du bail demeurant régi par le code civil ; qu'il en résulte que les consorts P… sont devenues héritières de plein droit du droit au bail en 1997, et qu'elles ne peuvent se voir opposer les dispositions du conventionnement conclu entre la Sadif et le préfet le 29 décembre 2006 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ;
Au contraire, devant la Cour d'appel de Paris, le propriétaire bailleur intimé a estimé que le transfert du droit au bail prévu par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 n'était pas applicable. […] A cette date, l'article 5 de la loi du 10 juillet 1948 était rédigé autrement : « I. – Le bénéfice du maintien dans les lieux, pour les locaux visés à l'article 1er, appartient, […]
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