Article 5 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

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Version16/07/2006
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Version06/08/2014

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 37

I. - Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.

Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l'occupant, lorsque cet occupant a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants.


I bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon du domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé.


Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article.


II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, le maintien dans les lieux reste acquis aux personnes qui en bénéficiaient antérieurement à la publication de la présente loi.


En cas d'instance en divorce ou en séparation de corps, la juridiction saisie attribue à l'un des époux l'éventuel droit au maintien dans les lieux en considération des intérêts sociaux ou familiaux en cause. Si l'époux qui en est bénéficiaire n'est pas celui au nom duquel étaient délivrées les quittances, notification de la décision devra être faite au bailleur dans le délai de trois mois de son prononcé par lettre recommandée avec avis de réception. La juridiction prévue au chapitre V reste compétente sur toute contestation du bailleur quant à l'application des conditions exigées par la présente loi.


Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux ne s'appliquera pas aux locaux à usage exclusivement professionnel, à moins que l'une des personnes visées aux alinéas précédents ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés.

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Entrée en vigueur le 6 août 2014
4 textes citent l'article

Commentaires29


www.cerda-avocats.com · 6 octobre 2020

Au contraire, devant la Cour d'appel de Paris, le propriétaire bailleur intimé a estimé que le transfert du droit au bail prévu par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 n'était pas applicable.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 28 janvier 2020
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Décisions311


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 1967, Publié au bulletin
Rejet

Des enfants majeurs occupant l'appartement de leur pere ne sauraient, au deces de ce dernier, se prevaloir des dispositions de l'article 5 de la loi du 1 er septembre 1948 des lors qu'il n'est pas etabli, comme l'exige ce texte, qu'il y ait eu communaute de vie effective pendant les six derniers mois, il en est ainsi lorsque le pere ambassadeur est domicilie a l'etranger, et bien que beneficiant de son vivant du droit au maintien dans l'appartement litigieux, n'y residait qu'exceptionnellement.

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  • Cohabitation depuis plus de six mois·
  • Occupant ambassadeur à l'étranger·
  • Abandon ou deces de l'occupant·
  • Maintien dans les lieux·
  • Membres de la famille·
  • Beneficiaires·
  • Bail à loyer·
  • Décès·
  • Mari·
  • Nicaragua

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 1 juillet 1961, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 5 de la loi du 1 er septembre 1948 le benefice du maintien dans les lieux appartient, en cas d'abandon de domicile, ou de deces de l'occupant, aux personnes membres de sa famille ou a sa charge qui vivaient habituellement avec lui depuis plus de six mois. […]

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  • Occupante dont le droit au maintien n'a pas ete conteste·
  • Abandon ou deces de l'occupant·
  • Maintien dans les lieux·
  • Beneficiaires·
  • Bail à loyer·
  • Conditions·
  • Maintien·
  • Décès·
  • Domicile·
  • Province

3Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007, n° 06/11069
Infirmation

[…] Que, pas plus devant la Cour que devant le Tribunal, M. B X ne démontre que son père, M. A X, aurait abandonné son domicile au sens de l'article 5 de la Loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948, un tel abandon devant se manifester par un départ brusque et imprévisible qui ne ressort en aucune façon des productions des appelants, les laconiques attestations établies les 10 et 26 février 2006 par M mes Y et E-F G d'Z n'apportant rien de précis sur ce point et la première de ces deux attestations se bornant à évoquer un 'départ précipité' de M. A X sans aucunement le caractériser ni fournir la moindre indication sur les circonstances l'ayant entouré et permettant de le qualifier d'abandon de domicile au sens de l'article 5 susvisé ;

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  • Résiliation du bail·
  • Loyer·
  • Avoué·
  • Attestation·
  • Père·
  • Abandon·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Montant
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