Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 5 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1970
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, le maintien dans les lieux reste acquis aux personnes qui en bénéficient antérieurement à la publication de la présente loi.
En cas d'instance en divorce ou en séparation de corps, la juridiction saisie attribue à l'un des époux l'éventuel droit au maintien dans les lieux en considération des intérêts sociaux ou familiaux en cause. Si l'époux qui en est bénéficiaire n'est pas celui au nom duquel étaient délivrées les quittances, notification de la décision devra être faite au bailleur dans le délai de trois mois de son prononcé par lettre recommandée avec avis de réception. La juridiction prévue au chapitre V reste compétente sur toute contestation du bailleur quant à l'application des conditions exigées par la présente loi.
Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux ne s'appliquera pas aux locaux à usage exclusivement professionnel, à moins que l'une des personnes visées aux alinéas précédents ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés.
Commentaires • 29
Décisions • 312
[…] Par ordonnance en date du 17 mai 2016, le président du Tribunal d'instance de Paris 11ème, saisi en référé par assignation de la Cpam de Paris en date du 21 juillet 2015, a dit n'y avoir lieu à référé et il a renvoyé l'affaire au fond du droit à la demande de la Cpam de Paris au visa de l'article 847-5 du Code de procédure civile.
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Des enfants majeurs occupant l'appartement de leur pere ne sauraient, au deces de ce dernier, se prevaloir des dispositions de l'article 5 de la loi du 1 er septembre 1948 des lors qu'il n'est pas etabli, comme l'exige ce texte, qu'il y ait eu communaute de vie effective pendant les six derniers mois, il en est ainsi lorsque le pere ambassadeur est domicilie a l'etranger, et bien que beneficiant de son vivant du droit au maintien dans l'appartement litigieux, n'y residait qu'exceptionnellement.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section a, 3 mai 2012, n° 11/00451
[…] A l'appui de ses prétentions, Monsieur Z soutient qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 1 er septembre 1948, il peut se maintenir dans l'appartement que louait sa mère décédée le 2 janvier 2009, dès lors qu'étant lui-même handicapé, il y vivait avec elle.
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Au contraire, devant la Cour d'appel de Paris, le propriétaire bailleur intimé a estimé que le transfert du droit au bail prévu par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 n'était pas applicable.
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