Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 5 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1970
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, le maintien dans les lieux reste acquis aux personnes qui en bénéficient antérieurement à la publication de la présente loi.
En cas d'instance en divorce ou en séparation de corps, la juridiction saisie attribue à l'un des époux l'éventuel droit au maintien dans les lieux en considération des intérêts sociaux ou familiaux en cause. Si l'époux qui en est bénéficiaire n'est pas celui au nom duquel étaient délivrées les quittances, notification de la décision devra être faite au bailleur dans le délai de trois mois de son prononcé par lettre recommandée avec avis de réception. La juridiction prévue au chapitre V reste compétente sur toute contestation du bailleur quant à l'application des conditions exigées par la présente loi.
Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux ne s'appliquera pas aux locaux à usage exclusivement professionnel, à moins que l'une des personnes visées aux alinéas précédents ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés.
Commentaires • 30
Au contraire, devant la Cour d'appel de Paris, le propriétaire bailleur intimé a estimé que le transfert du droit au bail prévu par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 n'était pas applicable.
Lire la suite…Décisions • 311
Des enfants majeurs occupant l'appartement de leur pere ne sauraient, au deces de ce dernier, se prevaloir des dispositions de l'article 5 de la loi du 1 er septembre 1948 des lors qu'il n'est pas etabli, comme l'exige ce texte, qu'il y ait eu communaute de vie effective pendant les six derniers mois, il en est ainsi lorsque le pere ambassadeur est domicilie a l'etranger, et bien que beneficiant de son vivant du droit au maintien dans l'appartement litigieux, n'y residait qu'exceptionnellement.
Lire la suite…- Cohabitation depuis plus de six mois·
- Occupant ambassadeur à l'étranger·
- Abandon ou deces de l'occupant·
- Maintien dans les lieux·
- Membres de la famille·
- Beneficiaires·
- Bail à loyer·
- Décès·
- Mari·
- Nicaragua
Aux termes de l'article 5 de la loi du 1 er septembre 1948 le benefice du maintien dans les lieux appartient, en cas d'abandon de domicile, ou de deces de l'occupant, aux personnes membres de sa famille ou a sa charge qui vivaient habituellement avec lui depuis plus de six mois. […]
Lire la suite…- Occupante dont le droit au maintien n'a pas ete conteste·
- Abandon ou deces de l'occupant·
- Maintien dans les lieux·
- Beneficiaires·
- Bail à loyer·
- Conditions·
- Maintien·
- Décès·
- Domicile·
- Province
3. Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007, n° 06/11069
[…] Que, pas plus devant la Cour que devant le Tribunal, M. B X ne démontre que son père, M. A X, aurait abandonné son domicile au sens de l'article 5 de la Loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948, un tel abandon devant se manifester par un départ brusque et imprévisible qui ne ressort en aucune façon des productions des appelants, les laconiques attestations établies les 10 et 26 février 2006 par M mes Y et E-F G d'Z n'apportant rien de précis sur ce point et la première de ces deux attestations se bornant à évoquer un 'départ précipité' de M. A X sans aucunement le caractériser ni fournir la moindre indication sur les circonstances l'ayant entouré et permettant de le qualifier d'abandon de domicile au sens de l'article 5 susvisé ;
Lire la suite…- Résiliation du bail·
- Loyer·
- Avoué·
- Attestation·
- Père·
- Abandon·
- Indemnité d 'occupation·
- Bailleur·
- Locataire·
- Montant
L'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 prévoit que les occupants de bonne foi bénéficient, de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués et que sont, notamment, réputés de bonne foi, les sous-locataires qui, en vertu d'une sous-location régulière, exécutent leurs obligations. […]
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