Article 5 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1970
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Version24/12/1986
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Version16/07/2006
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Version06/08/2014

Entrée en vigueur le 10 juillet 1970

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

I. - Le bénéfice du maintien dans les lieux, pour les locaux visés à l'article 1er, appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant au conjoint, ascendants, descendants, ou personnes à charge qui vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an.
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, le maintien dans les lieux reste acquis aux personnes qui en bénéficient antérieurement à la publication de la présente loi.
En cas d'instance en divorce ou en séparation de corps, la juridiction saisie attribue à l'un des époux l'éventuel droit au maintien dans les lieux en considération des intérêts sociaux ou familiaux en cause. Si l'époux qui en est bénéficiaire n'est pas celui au nom duquel étaient délivrées les quittances, notification de la décision devra être faite au bailleur dans le délai de trois mois de son prononcé par lettre recommandée avec avis de réception. La juridiction prévue au chapitre V reste compétente sur toute contestation du bailleur quant à l'application des conditions exigées par la présente loi.
Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux ne s'appliquera pas aux locaux à usage exclusivement professionnel, à moins que l'une des personnes visées aux alinéas précédents ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1970
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986
4 textes citent l'article

Commentaires30


1Le sous-locataire de bonne foi dispose d'un droit personnel au maintien dans les lieux pour les Baux de la loi du 1er septembre 1948
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

L'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 prévoit que les occupants de bonne foi bénéficient, de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués et que sont, notamment, réputés de bonne foi, les sous-locataires qui, en vertu d'une sous-location régulière, exécutent leurs obligations. […]

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2Les risques de l’investissement locatif dans un bien immobilier soumis au régime de la loi du 1er septembre 1948
www.cerda-avocats.com · 6 octobre 2020

Au contraire, devant la Cour d'appel de Paris, le propriétaire bailleur intimé a estimé que le transfert du droit au bail prévu par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 n'était pas applicable.

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Décisions311


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 1967, Publié au bulletin
Rejet

Des enfants majeurs occupant l'appartement de leur pere ne sauraient, au deces de ce dernier, se prevaloir des dispositions de l'article 5 de la loi du 1 er septembre 1948 des lors qu'il n'est pas etabli, comme l'exige ce texte, qu'il y ait eu communaute de vie effective pendant les six derniers mois, il en est ainsi lorsque le pere ambassadeur est domicilie a l'etranger, et bien que beneficiant de son vivant du droit au maintien dans l'appartement litigieux, n'y residait qu'exceptionnellement.

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  • Cohabitation depuis plus de six mois·
  • Occupant ambassadeur à l'étranger·
  • Abandon ou deces de l'occupant·
  • Maintien dans les lieux·
  • Membres de la famille·
  • Beneficiaires·
  • Bail à loyer·
  • Décès·
  • Mari·
  • Nicaragua

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 1 juillet 1961, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 5 de la loi du 1 er septembre 1948 le benefice du maintien dans les lieux appartient, en cas d'abandon de domicile, ou de deces de l'occupant, aux personnes membres de sa famille ou a sa charge qui vivaient habituellement avec lui depuis plus de six mois. […]

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  • Occupante dont le droit au maintien n'a pas ete conteste·
  • Abandon ou deces de l'occupant·
  • Maintien dans les lieux·
  • Beneficiaires·
  • Bail à loyer·
  • Conditions·
  • Maintien·
  • Décès·
  • Domicile·
  • Province

3Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007, n° 06/11069
Infirmation

[…] Que, pas plus devant la Cour que devant le Tribunal, M. B X ne démontre que son père, M. A X, aurait abandonné son domicile au sens de l'article 5 de la Loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948, un tel abandon devant se manifester par un départ brusque et imprévisible qui ne ressort en aucune façon des productions des appelants, les laconiques attestations établies les 10 et 26 février 2006 par M mes Y et E-F G d'Z n'apportant rien de précis sur ce point et la première de ces deux attestations se bornant à évoquer un 'départ précipité' de M. A X sans aucunement le caractériser ni fournir la moindre indication sur les circonstances l'ayant entouré et permettant de le qualifier d'abandon de domicile au sens de l'article 5 susvisé ;

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  • Résiliation du bail·
  • Loyer·
  • Avoué·
  • Attestation·
  • Père·
  • Abandon·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Montant
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