Article 8 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

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Version19/07/1991

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est créé par : Loi - art. 45 () JORF 19 juillet 1991

Le maintien dans les lieux est applicable aux syndicats et associations professionnelles s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 4.
Tout congé délivré aux syndicats et associations professionnels antérieurement à la date de publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est nul et sans effet à moins qu'il ait donné lieu à une décision d'expulsion devenue définitive.
Seuls peuvent se prévaloir des dispositions du présent article les syndicats et associations professionnels qui, à la date du 23 décembre 1986, bénéficiaient des dispositions du présent chapitre. Les dispositions de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ne leur sont pas opposables.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
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Décisions76


1Cour d'appel de Lyon, 20 mai 2014, n° 13/00527
Confirmation

[…] La société LONG FUNG SARL a bénéficié du droit au maintien dans les lieux, conféré alors aux personnes morales par l'article 8 de la loi du 1 er septembre 1948, à compter du 25 juin 1978 prenant à cette date la qualité d'occupant légal.

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  • Bail verbal·
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  • Indemnité d 'occupation·
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  • Tribunal d'instance·
  • Dissolution·
  • Bénéfice·
  • Confusion·
  • Gérant

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1965, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation et fausse application des articles 4 et 10, paragraphe 8 de la loi du 1 er septembre 1948, de l'article 1134 du code civil, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, denaturation de la convention des parties ;

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  • Expulsion du locataire·
  • Maintien·
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  • Entrepôt

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mars 1969, Publié au bulletin
Rejet

Les juges peuvent estimer qu'une societe civile, locataire d'un immeuble dans lequel seuls les porteurs de parts ont droits d'hebergement, et qui a pour seules ressources la quote part des depenses correspondant au local occupe par chacun d'eux, sans laisser place a des benefices, a le caractere d'une personne morale privee exercant une activite desinteressee, et doit beneficier du droit au maintien dans les lieux prevu par l'article 8 de la loi du 1 er septembre 1948. les juges du fond qui apprecient souverainement les elements de preuve a eux soumis peuvent estimer qu'une inscription au registre des metiers n'etablissait pas que son titulaire exercat, contrairement aux clauses formelles du bail, une activite professionnelle dans les lieux loues des lors qu'il n'y possede aucun atelier.

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  • Part sociale·
  • Sociétés civiles·
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