Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est créé par : Loi - art. 45 () JORF 19 juillet 1991
Tout congé délivré aux syndicats et associations professionnels antérieurement à la date de publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est nul et sans effet à moins qu'il ait donné lieu à une décision d'expulsion devenue définitive.
Seuls peuvent se prévaloir des dispositions du présent article les syndicats et associations professionnels qui, à la date du 23 décembre 1986, bénéficiaient des dispositions du présent chapitre. Les dispositions de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ne leur sont pas opposables.
Article L641-5 Le détenteur d'un local insuffisamment occupé dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui est adressé par le représentant de l'Etat dans le département, pour abandonner le logement ou pour pourvoir à l'occupation effective des lieux d'une manière conforme aux dispositions du présent livre et au profit de personnes appartenant aux catégories prévues à l'article L. 641-2. Article L641-6 Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux. […] Le bénéficiaire qui n'occupe pas lui-même, mais fait occuper par un tiers, […]
Lire la suite…[…] L'article L.442-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que, « I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. »
[…] Les congés délivrés par la SCI Leviti à Mme [V] [N] épouse [E] le 14 mars et le 23 décembre 2019, visent tous deux les dispositions de l'article 10 2° de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 selon lequel : N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 : (…)
[…] Aux termes de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 « N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, (précédemment rappelé) 5, 6, 7 et 8 : […]
Article abrogé 1 Article abrogé 2 Article 3 La réalisation de logements sociaux est d'intérêt national. […]
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