Article 8 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logementAbrogé

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Version07/08/1962
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Version19/07/1991

Entrée en vigueur le 7 août 1962

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Modifié par : Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962

Le maintien dans les lieux est accordé aux personnes morales occupant des locaux à usage professionnel ainsi qu'aux personnes morales exerçant une activité désintéressée, notamment aux associations déclarées et aux syndicats professionnels si ces personnes remplissent les conditions prévues à l'article 4. Toutefois, le droit au maintien dans les lieux, reconnu aux personnes morales exerçant une activité désintéressée ne sera en aucun cas opposable au propriétaire de nationalité française qui veut habiter par lui-même son immeuble ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou descendants, ou par ceux de son conjoint.
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Entrée en vigueur le 7 août 1962
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986
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Décisions76


1Cour d'appel de Lyon, 20 mai 2014, n° 13/00527
Confirmation

[…] La société LONG FUNG SARL a bénéficié du droit au maintien dans les lieux, conféré alors aux personnes morales par l'article 8 de la loi du 1 er septembre 1948, à compter du 25 juin 1978 prenant à cette date la qualité d'occupant légal.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1965, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation et fausse application des articles 4 et 10, paragraphe 8 de la loi du 1 er septembre 1948, de l'article 1134 du code civil, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, denaturation de la convention des parties ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mars 1969, Publié au bulletin
Rejet

Les juges peuvent estimer qu'une societe civile, locataire d'un immeuble dans lequel seuls les porteurs de parts ont droits d'hebergement, et qui a pour seules ressources la quote part des depenses correspondant au local occupe par chacun d'eux, sans laisser place a des benefices, a le caractere d'une personne morale privee exercant une activite desinteressee, et doit beneficier du droit au maintien dans les lieux prevu par l'article 8 de la loi du 1 er septembre 1948. les juges du fond qui apprecient souverainement les elements de preuve a eux soumis peuvent estimer qu'une inscription au registre des metiers n'etablissait pas que son titulaire exercat, contrairement aux clauses formelles du bail, une activite professionnelle dans les lieux loues des lors qu'il n'y possede aucun atelier.

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