Article 9 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Modifié par : Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962

Nonobstant toute convention contraire, dans les communes visées à l'article 10, 7°, ci-dessous, tout locataire ou sous-locataire qui ne remplit pas les conditions d'occupation suffisante visées audit article, peut demander la résiliation de son bail, sans indemnité de ce chef.
La résiliation est de droit.
La demande est adressée au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation prend effet à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

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Décisions18


1Cour de cassation, 29 janvier 1952, n° 9999
Cassation

[…] Vu les articles 2 et 9 de la loi du 1er septembre 1948 […]

 Lire la suite…
  • Électricité·
  • Etablissement public·
  • Fonds de commerce·
  • Public visé·
  • Droit commercial·
  • Service national·
  • Propriété commerciale·
  • Sociétés commerciales·
  • Immeuble·
  • Fond

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 15 mai 1961, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 9, alinea 2, de la loi du 1 er septembre 1948, a l'expiration des baux d'immeubles conclus entre l'etat et les particuliers, les locaux rendus vacants ne peuvent etre affectes qu'a l'habitation. […]

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  • Affectation à l'habitation du local rendu vacant·
  • Local loue par l'administration·
  • Maintien dans les lieux·
  • Bail à loyer·
  • Nécessité·
  • Immeuble·
  • L'etat·
  • Vacant·
  • Réponse·
  • Manque à gagner

3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 13 février 1963, Publié au bulletin
Cassation

Pour l'application de l'article 10, paragraphe 9 de la loi du 1 er septembre 1948, qui prescrit un cas d'exclusion du droit au maintien dans les lieux opposable au locataire qui a a sa disposition un autre local d'habitation repondant a ses besoins, il faut, d'une part, […]

 Lire la suite…
  • Local correspondant aux besoins du locataire·
  • Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948·
  • Local accessoire d'un fonds de commerce·
  • Disposition d'un autre local·
  • Maintien dans les lieux·
  • Exclusion·
  • Locataire·
  • Gérance·
  • Fonds de commerce·
  • Habitation
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