Article 10 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

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Version02/09/1948
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Version28/03/2009
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Version06/08/2014

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 37

N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :

1° Qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l'exercice du droit de reprise ou qui feront l'objet d'une semblable décision prononçant leur expulsion pour l'une des causes et aux conditions admises par la présente loi ; toutefois, lorsque la décision n'aura ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux accordé par les lois antérieures, l'occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ;

2° Qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge.L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre. En particulier, lorsque l'occupant apportera la preuve qu'il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d'occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années.

3° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige ;

4° Qui occupent des locaux visés à l'article L. 43 du code de la santé publique, ou des locaux ayant fait l'objet soit d'une interdiction d'habiter prononcée en application de l'article L. 28 ou L. 42 du code de la santé publique, soit d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel les locaux sont situés.

Toutefois, lorsque l'interdiction n'a été édictée qu'à titre temporaire ou si l'arrêté de péril visé à l'alinéa précédent a été rapporté, les anciens occupants peuvent invoquer les dispositions du présent chapitre pour rentrer en possession ;

5° Qui occupent des locaux situés dans des immeubles acquis ou expropriés à la suite d'une déclaration d'utilité publique, à charge par l'administration d'assurer le relogement des locataires ou occupants expulsés ;

6° Qui occupent des locaux de plaisance, pour lesdits locaux ;

7° Qui, dans les communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ainsi que dans les communes de plus de 20 000 habitants ne remplissent pas à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du congé les conditions d'occupation suffisante fixées en application de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation.

Ces dispositions pourront être rendues applicables aux communes non visées ci-dessus par décret pris sur le rapport de la construction.

Pour l'application des conditions susvisées, l'occupation des locaux doit être appréciée compte non tenu de la ou des pièces régulièrement sous-louées et des occupants de ces pièces.

La diminution du nombre des occupants par suite de mariage ou de décès ne pourra être invoquée qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de ce mariage ou de ce décès.

Le présent paragraphe ainsi que les conditions d'occupation suffisante fixées pour la commune en application de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation et les dispositions de l'article 79 de la présente loi devront être reproduites, à peine de nullité, dans tout congé donné en application du présent paragraphe ;

8° Dont le titre d'occupation est l'accessoire du contrat de travail ;

9° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois ;

Toutefois, lorsque l'occupant pourra justifier d'une instance régulièrement engagée dans la quinzaine de la contestation du droit au maintien dans les lieux, et suivie, il ne sera contraint de quitter les lieux que lorsqu'il pourra prendre effectivement possession dudit local ;

10° Qui dans les stations balnéaires, climatiques ou thermales, classées ou en voie de classement, occupent des locaux habituellement affectés avant le 2 septembre 1939 à la location saisonnière ou occupés pendant la saison par leur propriétaire.

Toutefois les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux sinistrés et réfugiés privés de leur habitation, jusqu'au moment où ils pourront réintégrer leur local réparé ou le local reconstruit en remplacement de leur habitation primitive ou occuper le local correspondant à leurs besoins mis provisoirement à leur disposition par l'administration.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux titulaires d'une location amiable résultant de la transformation de leur titre antérieur de réquisition.

11° Qui, après s'être vu offrir un logement définitif correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes H.L.M., continuent d'occuper des locaux appartenant aux organismes d'H.L.M. et destinés à assurer le relogement provisoire des occupants des locaux ou installations visés au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970.

12° Qui ont fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants.

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Entrée en vigueur le 6 août 2014
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Commentaires28


Béatrice Vial-pedroletti · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er février 2024

www.jurisguyane.fr · 22 mai 2023

au bail sur le logement de fonction, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un ou l'autre des conjoints dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation.Une société a donné à bail à son salarié un logement accessoire à son contrat de travail.Ce salarié étant décédé, sa veuve a continué à occuper le logement.La bailleresse a délivré à la veuve un congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux au visa de l'article […] 10, 8°, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. […]

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M. Éric Bocquet, du group CRCE, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 6 mai 2021

De plus, selon la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, et sur la question des offres de relogement, le bailleur est tenu de proposer « au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins » et « sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » .

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1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 31 mai 1961, Publié au bulletin
Rejet

Il resulte des termes memes de l'article 10, paragraphe 2, de la loi du 1 er septembre 1948, que peut beneficier du droit au maintien dans les lieux, le titulaire d'une location qui, tenu professionnellement et provisoirement a resider hors de la france metropolitaine, ou il a cependant maintenu son principal etablissement, a, au cours de la periode de reference de trois annees precedant le conge, occupe l'appartement a lui loue pendant un laps de temps minimum de six mois et l'application de cette disposition n'est nullement subordonnee a la limitation de la residence hors de france a une seule periode de trois annees.

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  • Maintien dans les lieux·
  • Décret du 9 aout 1953·
  • Occupation effective·
  • Séjours repetes·
  • Bail à loyer·
  • Conditions·
  • Congé·
  • Maintien·
  • Obligation·
  • Métropolitain

2Cour d'appel de Paris, 19 février 2013, n° 10/18808
Infirmation partielle

[…] Considérant que pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du bail, la SCI invoque encore, implicitement, l'article 10-1° de la loi du 1 er septembre 1948 obligeant le preneur à occuper personnellement les lieux loués au moins huit mois au cours d'une année de location ;

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  • Bail·
  • Huissier de justice·
  • Assignation·
  • Résiliation·
  • Preneur·
  • Procédure civile·
  • Expulsion·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Nullité

3Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2006, n° 123/02
Infirmation

[…] — de dire que par application des articles 10-2, 10-3, 10-7 et 10-9 de la loi du 1er septembre 1948, Monsieur et Madame A… n'ont pas droit au maintien dans les lieux pour insuffisance d'occupation et pluralité de résidences et notamment en qualité d'occupants de mauvaise foi ayant manqué de manière ré'térée à leurs obligations locatives,

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  • Congé·
  • Maintien·
  • Forêt·
  • Résiliation·
  • Locataire·
  • Loyer·
  • Demande reconventionnelle·
  • Trouble·
  • Irrecevabilité·
  • Expulsion
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