Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 13 bis de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)
Le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.
Commentaires • 48
« IV. – Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont infé […] ;rieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
Lire la suite…article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 194826. […] Introduit par la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, cet article a été modifié par la loi n° 76-615 du 9 juillet 1976 modifiant les articles 13 bis et 22 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée puis, en dernier lieu, par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. 27 Cass. civ. 3e, 4 mai 2011, […]
Lire la suite…Décisions • 474
[…] L'article L.314-2 précise les conditions dans lesquelles doit être opéré le relogement : il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant, à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation (abrogé par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n°48 1360 du 1 er septembre 1948, à savoir, des locaux,
Lire la suite…- Expropriation·
- Immeuble·
- Éviction·
- Habitation·
- Indemnité·
- Sociétés immobilières·
- Réhabilitation·
- Ville·
- Bail emphytéotique·
- Locataire
[…] . l'article L.314-2 du code de l'urbanisme organise les modalités de ce droit au relogement, obligeant l'entité expropriante à faire à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitation définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (…).
Lire la suite…- Expropriation·
- Adresses·
- Copropriété·
- Valeur·
- Comparaison·
- Commissaire du gouvernement·
- Biens·
- Bâtiment·
- Terme·
- Indemnité
3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 8 août 2002, n° 02/00013
[…] En application de ces dispositions, l'expropriant est tenu d'une obligation légale aux termes de laquelle il lui incombe de faire au moins deux propositions de relogement portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par l'alinéa 3 de l'article L.322-1 du Code de la Construction et de l'Habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 1 er septembre 1948.
Lire la suite…- Expropriation·
- Locataire·
- Indemnité d'éviction·
- Commissaire du gouvernement·
- Norme·
- Offre·
- Préjudice·
- Suppléant·
- Urbanisme·
- Obligation légale
[…] Le logement proposé devra correspondre aux besoins et aux possibilités du locataire et se situer en application de l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 : […]
Lire la suite…