Article 13 quater de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1976

Entrée en vigueur le 4 janvier 1976

Toute convention entre le bailleur et le locataire ou l'occupant pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 11 à 13 bis ci-dessus ne peut être signée, à peine de nullité, qu'après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande.
Le projet de convention est adressé au locataire ou à l'occupant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité de la convention, ce projet ainsi que la convention ultérieurement signée doivent reproduire l'un et l'autre en caractères très apparents les dispositions du présent article. L'avis de réception mentionné au deuxième alinéa doit, également à peine de nullité de la convention, lui être annexé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 1976

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n° 12/21518
Confirmation

[…] Il ressort des articles 12 à 13 quater de la loi du 1 er septembre 1948 et de l'article L. 442-6 du Code de la construction et de l'habitation que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui aura obtenu l'autorisation de démolir un immeuble et que congé peut être donné avec un préavis de six mois.

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Résidence·
  • Sociétés·
  • Habitation·
  • Bail·
  • Dommages-intérêts·
  • Maintien·
  • Retard·
  • Expulsion·
  • Immeuble

2Cour d'appel d'Orléans, 30 janvier 2012, n° 10/03685
Infirmation partielle

[…] Attendu, cependant, qu'il doit être constaté que F A a, lors de la transaction, échangé son droit à relogement contre une indemnité forfaitaire ce qui est expressément autorisé par l'article 13 quater de la loi du 01 septembre 1948 même s'il apparaît que les formes prévues par cet article n'ont pas été parfaitement respectées ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Gestion·
  • Immobilier·
  • Condition suspensive·
  • Immeuble·
  • Promesse de vente·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Condition·
  • Caducité

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 janvier 1997, 95-10.452, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour débouter la société L'Avenir du prolétariat de sa demande, l'arrêt retient que par la convention de relogement la bailleresse s'est engagée à ne pas remettre en cause les rapports locatifs pendant 6 ans tandis que la proposition de nouveau bail n'est pas impérative et que cette convention bénéficie des dispositions protectrices édictées par les articles 13 à 13 quater de la loi du 1 er septembre 1948 ;

 Lire la suite…
  • Article 28·
  • Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948·
  • Local classé en sous-catégorie ii-b ou ii-c·
  • Bail soumis à la loi du 23 décembre 1986·
  • Renouvellement du contrat de location·
  • Domaine d'application·
  • Local classé en sous·
  • Bail à loyer·
  • Catégorie ii·
  • Exclusion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).