Article 14 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Nonobstant les dispositions de l'article 1723 du code civil, les locataires ou occupants d'un immeuble ne peuvent mettre obstacle aux travaux que le propriétaire se propose d'entreprendre avec l'autorisation préalable du ministre de la construction ou de son délégué et qui ont pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble ou d'améliorer le confort d'un ou de plusieurs logements dudit immeuble, lorsque ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire ou de l'occupant et de leur famille.
Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire pour les travaux figurant sur une liste fixée par décret. La liste des travaux énumérés pourra dépendre de la situation du patrimoine immobilier bâti et des conditions de son utilisation dans la ou les communes soumises aux dispositions de la présente loi.
Selon la nature des travaux à exécuter et sous réserve d'un préavis de trois mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre l'accès de leur logement et d'accepter notamment le passage de canalisations ne faisant que le traverser.
Si les travaux durent plus de quarante jours, le loyer sera diminué à proportion du temps et de la partie du local dont ils auront été privés.
Lorsque les travaux ont pour objet de diviser un logement insuffisamment occupé au sens des dispositions de l'article 10 7°, l'occupant ne peut prétendre qu'à l'occupation du nombre de pièces fixé en application de l'article 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
En tout état de cause, lorsque les travaux visés au présent article n'affectent qu'un logement, le propriétaire doit notifier au locataire ou occupant, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de les exécuter. Si le locataire ou occupant entend s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution pour un motif sérieux et légitime, il doit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui lui a été faite.
Le préavis de trois mois prévu au troisième alinéa ci-dessus comporte, à peine de nullité, la reproduction du texte intégral des articles 14 et 59 bis de la présente loi, la description sommaire des travaux, les conditions de leur exécution, l'indication des bases selon lesquelles le loyer sera calculé après leur achèvement, ainsi qu'une copie de l'autorisation visée au premier alinéa ci-dessus lorsqu'une telle autorisation est exigée.
En l'absence de l'autorisation ou de la notification prévues ci-dessus ou en cas d'exécution des travaux dans des conditions différentes de celles énoncées dans la notification ou encore plus généralement si les travaux, même non soumis à autorisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire, le juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance de référé, est compétent pour prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner l'interdiction ou l'interruption à titre provisoire s'il estime nécessaire une mesure d'instruction.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions52


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 5 juin 1991, 89-19.197, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'Office public d'habitations de la ville de Paris à payer à M. A…, locataire d'un de ses appartements, une certaine somme en réparation du trouble de jouissance qu'il aurait subi en raison des travaux d'amélioration effectués dans l'immeuble, le jugement attaqué (tribunal d'instance du 15 e arrondissement de Paris, 19 avril 1989) statuant en dernier ressort, retient qu'il n'est pas soutenu que l'office ait respecté la procédure prévue par l'article 14 de la loi du 1 er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au locataire qui, pour obtenir des dommages-intérêts, […]

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  • Procédure de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948·
  • Manquement du bailleur·
  • Bailleur·
  • Ville·
  • Tribunal d'instance·
  • Habitation·
  • Référendaire·
  • Public·
  • Locataire·
  • Jugement

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 3 novembre 1960, Publié au bulletin
Rejet

[…] Par suite le locataire ne saurait faire grief a une decision d'avoir valide le conge qui lui a ete delivre par son proprietaire alors que, d'apres le rapport d'expertise, le logement litigieux ne pouvait constituer une habitation confortable que si d'importantes reparations etaient executees et si le proprietaire justifiait par suite de l'autorisation prealable du m r u , des lors que celui-ci n'a pas invoque les dispositions des articles 11, 12 ou 14 de la loi du 1 er septembre 1948 mais uniquement le fait qu'il ne disposait pas d'un appartement correspondant a ses besoins normaux, etant loge a titre precaire chez ses parents.

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  • Article 11·
  • Autorisation prealable du ministre de la reconstruction·
  • Maintien dans les lieux·
  • Inopposabilite·
  • Bail à loyer·
  • Conditions·
  • Construction·
  • Consorts·
  • Surface habitable·
  • Logement

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 avril 1980, 78-41.401, Publié au bulletin
Rejet

Le décret du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat n'a pas porté atteinte aux dispositions de l'article 14 de la loi du 1 er spetembre 1948 et de son décret d'application.

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  • Article 14·
  • Normes prévues au décret du 9 novembre 1968·
  • Installation par le bailleur·
  • Normes relatives au confort·
  • Amélioration de l'habitat·
  • Amélioration du confort·
  • Loi du 12 juillet 1967·
  • Décret d'application·
  • Bail à loyer·
  • Bailleur
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